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CA Metz, 3 avr. 2025, RG 23/02360


Vérifier : CA Metz, 3 avr. 2025, RG 23/02360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23/02360
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75748b195da062e0d3d006

Texte de la décision

18,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Minute n°25/00115

N° RG 23/02360 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCPM

Notification le

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire délivrée

le

à :

Recours

Formé le :

Par :

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

VISITES DOMICILIAIRES

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE

Société HASH FILIATION SARL

[Adresse 1]

C/o Maître Samuel Richer [Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Margaux FRISQUE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES représenté par l'administrateur général des Finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alix NICOLI

COMPOSITION DE LA COUR

M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz

Assisté lors de débats de Mme Nejoua TRAD-KHODJA, greffière

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 et le prononcé de la décision est intervenu après prolongations successives du délibéré le 03 Avril 2025,

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Sarah PETIT, greffière

Le 4 décembre 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l'encontre de la société HASH FILIATION, qui serait présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l'autorisation ,conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par [L] [H] et/ou la société de droit luxembourgeois HASH CONSULTING et/ou la société de droit suisse HASH FILIATION,

- locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par [T] [H] et/ ou la société HOW et/ ou la société de droit luxembourgeois HASH CONSULTING et/ ou la société de droit suisse HASH FILIATION et/ ou la société S-IMO et/ ou la société TTM-IMO et/ ou l'entité WS CONSULTING et/ ou l'entité OS GESTION et/ ou l'entité WS GESTION et/ ou la société [H] [T],

- locaux et dépendances sis [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la société MERIA et/ ou la société de droit luxembourgeois HASH CONSULTING et/ ou la société de droit suisse HASH FILIATION et/ ou la société VIVOKA et/ ou l'entité [Y] et/ ou l'entité TADA et/ ou l'entité EASYWIN,

- locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par [I] [Q] et/ ou la société de droit luxembourgeois HASH CONSULTING et/ ou [M] [V].

Les opérations de visite et de saisies ont eu lieu le 5 décembre 2023.

La société HASH FILIATION a interjeté appel, par déclaration reçue le 14 décembre 2023, de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 4 décembre 2023.

Par conclusions du 6 mai 2024, soutenues à l'audience, la société HASH FILIATION demande à la juridiction d'appel, au visa de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de :

- constater l'absence d'élément permettant de caractériser une présomption de fraude au sens de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société HASH FILIATION sur laquelle s'est fondé le juge des libertés et de la détention pour autoriser la mise en 'uvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales,

- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz datée du 4 décembre 2023 ayant autorisé la mise en 'uvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales,

- annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies effectuées le 5 décembre 2023 dans les locaux et dépendances visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

- interdire en conséquence à l'administration fiscale d'opposer à la société HASH FILIATION les informations recueillies à l'occasion des opérations de visite et de saisies effectuées le 5 décembre 2023,

- condamner la direction générale des finances publiques à verser la somme de 5000 euros à la société requérante au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société HASH FILIATION, qui se qualifie de start-up et dont l'objet social consiste à exercer toutes activités dans les domaines du marketing et de la communication digitale, explique que l'administration fiscale a obtenu l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies en des lieux déterminés en manquant à son obligation de loyauté, en violant le secret professionnel et le principe de proportionnalité sans justifier de présomptions suffisantes de ce qu'elle se serait localisée fictivement en Suisse. Elle prétend en outre que le juge de première instance n'a pas procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui a été présentée par l'administration.

Par conclusions non datées reprises à l'audience, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions de la société HASH FILIATION ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions et à l'inverse de l'appelant, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, estime avoir apporté au juge de première instance les éléments nécessaires qui lui permettaient de présumer que la société HASH FILIATION exerçait son activité en France et ce sans avoir manqué à son obligation de loyauté, sans avoir violé le secret professionnel et en ayant agi de manière nécessairement proportionnée au regard du contrôle opéré par le juge.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support.

Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

En l'espèce, il convient d'examiner les différents moyens invoqués par la société HASH FILIATION pour contester la légalité de l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies obtenue par le directeur général des finances publiques le 4 décembre 2023.

Sur l'absence de contrôle effectif de la requête de l'administration par le juge des libertés et de la detention

Il est constant que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise, à laquelle sont jointes les pièces de l'administration, est fondée et qu'elle est de nature à rapporter de la preuve de ce que la visite est justifiée.

Il est constant également que le juge peut s'approprier les termes de la requête de l'administration sans que cette circonstance ne suffise à démontrer que le juge n'a pas examiné le bien-fondé de la requête ainsi que les pièces qui ont été produites et qu'elle n'entraîne ainsi l'annulation de l'ordonnance.

En l'espèce, le juge a repris notamment dans son ordonnance l'analyse de l'administration en estimant que la société HASH FILIATION avait une activité dans les domaines du marketing, de la communication digitale mais également de la gestion de crypto-actifs.

Le juge a donc fait sienne l'analyse de l'administration et ce simple fait, même si la société HASH FILIATION estime qu'il est en contradiction avec l'objet social de la société HASH FILIATION, ne peut conduire la cour à annuler l'ordonnance au vu des principes rappelés ci-dessus.

Le moyen est écarté.

Sur la violation par l'administration de son obligation de loyauté

Il est constant que l'administration a l'obligation de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et qu'elle ne peut donc pas présenter uniquement les éléments à charge dont elle dispose.

En l'occurrence, contrairement à ce que prétend la société HASH FILIATION, le juge de première instance a précisément décrit dans son ordonnance quels étaient l'objet social de la société HASH FILIATION et celui de la société MERIA, quelle était la nature des activités auxquelles elles s'adonnaient au vu des éléments que l'administration produisait et quels étaient les gérants de la société HASH FILIATION et où ils demeuraient de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'administration, par une présentation fallacieuse de certains éléments, aurait trompé le juge.

Par ailleurs, le simple fait que l'administration ait indiqué en substance que la société HASH FILIATION ne disposait pas de ligne fixe ne peut être critiqué dès lors qu'il s'agit d'une donnée que le juge de première instance pouvait ou non prendre en compte.

Enfin, l'administration n'avait nullement l'obligation de mentionner dans sa requête les raisons pour lesquelles la société HASH FILIATION aurait pu vouloir s'installer en Suisse dès lors que la seule question que devait résoudre le juge était de savoir s'il existait ou non des présomptions suffisantes de nature à établir que la localisation en Suisse de la société HASH FILIATION était fictive.

En conséquence le moyen tiré de la violation par l'administration de son obligation de loyauté est rejeté.

Sur la violation par l'administration du secret professionnel

Il est constant que l' autorisation délivrée aux fins de visite domiciliaire et de saisies ne peut être fondée que sur des pièces ayant une origine licite.

En l'occurrence, la société HASH FILIATION reproche au juge d'avoir fondé son ordonnance sur des pièces obtenues par l'administration en violation du secret professionnel puisque provenant du dossier fiscal de sociétés autres que ceux des auteurs de la fraude présumée et du dossier fiscal de particuliers.

Cependant il y a lieu de constater que les pièces incriminées sont issues des fichiers intitulés compte fiscal des professionnels et des particuliers, que leur origine n'est donc pas illicite puisqu'elles résultent de la consultation de ses données internes par l'administration et que leur divulgation a été strictement limitée à la constitution du dossier à destination du juge des libertés et de la détention ainsi qu'à leur communication aux parties intéressées lors de la mise en 'uvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.

En conséquence, le moyen tiré de la violation du secret professionnel par l'administration est écarté.

Sur la violation par l'administration du principe de proportionnalité

Il est constant que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi et que ces dispositions ne contreviennent donc pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, il est constant également qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales au recours préalable à d'autres procédures.

L'administration ne doit toutefois pas procéder à des saisies ayant un caractère massif et indifférencié ainsi qu'à celles de documents ayant un caractère personnel ou relatives à des correspondances avec des avocats.

En l'espèce, le juge de première instance qui a autorisé l'administration à procéder, à une reprise, à des visites et à des saisies de documents en rapport avec la fraude présumée avant une date déterminée et en des endroits précis, correspondant notamment en partie à ceux occupés par des sociétés ou entités dénommées MERIA, VIVOKA, [Y], TA-DA et EASY-WIN ayant des dirigeants et actionnaires communs avec la société HASH FILIATION ou se trouvant toutes également dans les mêmes lieux, a donc respecté les principes énoncés ci-dessus sans qu'il ne soit nécessaire pour le juge d'indiquer les mots-clés devant être utilisés pour effectuer des recherches dans les systèmes informatiques ou de constater que l'administration a au préalable recouru à d'autres procédures moins invasives.

En conséquence, le moyen tiré de l'absence de respect du principe de proportionnalité est rejeté.

Sur les éléments justifiant la fraude présumée

Il est constant par application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée de sorte qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

En l'espèce, il résulte des pièces qui ont été produites par l'administration fiscale au juge et qui ne sont pas contredites par celles versées aux débats par la société HASH FILIATION :

-que la société HASH FILIATION est une société spécialisée dans le domaine du marketing et de la communication digitale, qu'elle effectue en outre des mouvements financiers sur la plate-forme BINANCE FRANCE d'échange de cryptomonnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques à partir d'un compte, qui a été enregistré au nom de [L] [H], lequel demeure en France et est le co-gérant de la société HASH FILIATION , étant précisé que [L] [H] connu sous le pseudonyme [N] est un entrepreneur et influenceur français spécialisé dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies

- que les opérations suscitées ont été presque exclusivement réalisées depuis la France,

- que le compte détenu par la société HASH FILIATION auprès de BINANCE FRANCE renvoie à un numéro de téléphone attribué à [L] [H],

- que la société HASH FILIATION a établi son siège social en Suisse au sein d'un cabinet d'avocats et qu'elle ne dispose donc pas de locaux propres dans ce pays.

Il s'ensuit qu'à la date du dépôt de sa requête par l'administration et abstraction étant faite de tout autre élément, il existait des indices exacts et suffisants de nature à établir que la société HASH FILIATION exploitait une entreprise en France, la société HASH FILIATION étant présumée, au vu de ces éléments, avoir localisé fictivement son activité en Suisse, afin comme elle l'a indiqué à l'audience, de pouvoir bénéficier d'un environnement bancaire plus favorable à son développement de sorte que la société HASH FILIATION serait ainsi soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires.

Dès lors il importe peu, dans le cadre de la procédure mise en oeuvre devant le juge des libertés et de la détention, que la société HASH FILIATION se soit acquittée de ses obligations comptables et fiscales en Suisse.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz est confirmée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société HASH FILIATION qui succombe en la présente instance est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 4 décembre 2023,

CONDAMNONS la société HASH FILIATION aux dépens et à verser au directeur général des finances publiques la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société HASH FILIATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2025.

Le greffier, Le président de chambre,

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