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CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/02090


Vérifier : CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/02090
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75749c195da062e0d3d58d

Texte de la décision

23,127 caractères

Arrêt n° 25/00133

15 Mai 2025


N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZW5


Pole social du TJ de [Localité 1]

27 Juillet 2022

17/01464


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [F] a été engagée le 1er avril 1972 par la société [1], devenue [2], où elle a travaillé en tant qu'informaticienne d'études au sein du service informatique, puis au service parachèvement.

Mme [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la caisse) d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des 'TMS épaule droite - IRM - rupture du tendon supérieur', et ce selon formulaire daté du 22 septembre 2015, accompagné d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [R] faisant état d'une « rupture partielle, voire transfixiante, du tendon supra-épineux ».

La CPAM a procédé à une enquête et a informé l'assurée le 29 décembre 2015 qu'elle devait recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Le dossier de Mme [F] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Alsace-Moselle, en vue d'un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse estimant que les travaux exécutés par l'assurée étaient hors liste limitative des travaux du tableau n° 57A.

Le 23 mars 2016, la CPAM a notifié à Mme [F] un refus provisoire de prise en charge de sa maladie, en l'absence de réception de l'avis du CRRMP.

Le 28 février 2017, le CRRMP de [Localité 4] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Par décision du 9 mars 2017, la CPAM a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce au vu de l'avis défavorable du CRRMP.

Sur contestation de Mme [F] de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) près la Caisse a rejeté le recours de l'intéressée par décision n°1291/17 du 27 juillet 2017.

Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 septembre 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de contester cette décision.

Selon jugement prononcé le 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a statué de la façon suivante:

En premier ressort,

- déclare Mme [L] [F] recevable en son recours,

- déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir admettre l'existence d'une décision de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle,

- déboute Mme [L] [F] de ses demandes tendant à voir annuler l'avis rendu par le [3] de [Localité 4] Alsace-Moselle le 28 février 2017,

Avant dire droit,

- désigne le [3] de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de répondre à la question suivante: 'existe-t-il un lien direct entre sa pathologie 'rupture de coiffe épaule droite', et son travail habituel ''

- dit que le comité devra prendre connaissance de l'intégralité des pièces transmises par les parties dans le cadre du présent litige, ainsi que des dernières conclusions des parties, qui lui seront adressées par le greffe avec la copie de la présente décision,

- rappelle que ce comité devra réunir l'intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier,

- dit qu'en application de l'article D 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre un avis dûment motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,

- réserve les droits et demandes des parties dans l'attente de cet avis,

- désigne tout magistrat du pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,

- dit que le dossier sera rappelé à l'audience du 29 avril 2020, le jugement valant convocation à cette audience,

- dit que Mme [L] [F] devra conclure dans les deux mois de la notification de l'avis du CRRMP de [Localité 6], et que la CPAM devra déposer ses éventuelles conclusions en réplique dans le délai d'un mois suivant les conclusions de Mme [F],

Pour le tout,

- déboute Mme [F] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés.

Le [3] de [Localité 6] [4] a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2021 dont les conclusions sont les suivantes :

'Il apparaît en conclusion qu'il n'existe pas un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [F] [L] 'rupture de coiffe épaule droite', et son travail habituel, ce dernier ne l'ayant pas exposée de façon habituelle (de façon directe ou environnementale) à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (notamment en terme d'efforts contre résistance et d'amplitudes) pouvant expliquer l'apparition des lésions présentées'.

Mme [L] [F] a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et la CPAM a sollicité l'homologation de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, s'opposant aux prétentions de Mme [F].

Par jugement prononcé le 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré le recours de Mme [L] [F] recevable en la forme,

- dit que la maladie de rupture de coiffe épaule droite affectant Mme [L] [F] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle,

- condamné la CPAM de Moselle à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de Moselle aux dépens,

- renvoyé Mme [L] [F] vers la caisse pour la liquidation de ses droits,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée expédiée le 18 août 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022.

Par conclusions datées du 11 juin 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 18 août 2022 ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;

Et statuant à nouveau,

- dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ;

- confirmer la décision rendue le '6 mai 2017" par la Commission de Recours Amiable ;

- condamner Mme [L] [F] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [L] [F] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la CPAM de Moselle non fondé,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022 en ce qu'il a dit que 'la maladie de rupture de coiffe épaule droite affectant Mme [L] [F] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de Moselle',

- condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner la CPAM de Moselle à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens éventuels.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

- SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE

La CPAM demande l'infirmation du jugement de première instance, précisant que les avis des deux CRRMP s'étant prononcé sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de Mme [L] [F], sont concordants et motivés, et révèlent l'absence de ce lien direct. Elle souligne que les deux [3] se sont prononcés au vu de l'entier dossier de Mme [L] [F], comprenant le problème d'ergonomie du poste de travail de l'assurée, et que les juges de première instance ont inversé la charge de la preuve en expliquant que la caisse ne rapporte pas la preuve d'éléments extérieurs ayant provoqué la maladie de Mme [L] [F], la présomption d'imputabilité ne s'appliquant pas en l'espèce.

Mme [L] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 22 septembre 2015. Elle souligne que les pièces qu'elle produit montrent que les deux [3] ont ignoré le document d'évaluation des risques techniques, les problèmes d'ergonomie de son poste dénoncés depuis 2006, et les vibrations entraînées par la proximité de son poste de travail avec la presse de forge, qui sont à l'origine de la pathologie déclarée.


En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l'article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L 461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Le tableau n°57A des maladies professionnelles vise au titre des travaux entraînant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

. avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

Ou . avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, l'avis du CRRMP de [Localité 4], établi le 28 février 2017 est motivé de la façon suivante :

« Mme [F] déclare le 22/09/2015 une rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite chez une droitière appuyée d'un certificat médical initial du 22/09/2015 du Dr [R]. La date de première constatation médicale a été fixée au 09/06/2015, date de l'arrêt de travail en rapport. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.

Mme [F] occupe un poste d'employée de bureau puis d'informaticienne d'études depuis 1972. Elle effectue essentiellement un travail sur écran avec une ergonomie du poste qu'elle décrit comme responsable en partie de la pathologie déclarée. Par ailleurs, elle se plaint de vibrations transmises par une presse située à 200 mètres de son poste. L'ensemble des éléments de l'enquête ne permet pas de retrouver d'éléments suffisants pour expliquer la pathologie déclarée'.

Désigné avant dire droit par jugement du pôle social du 21 juin 2019, dans le cadre de la première instance, le [5] a rendu le 14 septembre 2021, un avis également défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en justifiant sa position dans les termes suivants :

« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Mme [F] [L], telles que décrites dans le rapport / synthèse d'enquête administrative du 07/12/2015, activités d'informaticienne d'étude exercées depuis le 01/04/1972 (travail informatique à un poste jugé comme étant 'non ergonomique' par l'assurée, qui évoque par ailleurs une exposition à des vibrations mécaniques générées dans un site industriel voisin), activités cessées depuis le 08/06/2015 de fait de la prescription le 09/06/2015 d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour;

Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir: le 22/09/2015 la rédaction d'un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l'assurée en date du 22/09/2015, pathologie instruite en date du 28/02/2017 en tant que MP 57 A par le CRRMP de [Localité 4] Alsace Moselle, saisi pour liste des travaux et ayant fait l'objet d'un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée, décision contestée par cette dernière auprès du TGI de [Localité 1], qui par jugement du 21/06/2019, sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 6] ;

Considérant les pièces médicales mentionnées à son dossier (échographie de l'épaule droite du 15/06/2015, IRM du 07/07/2015), la nature de la maladie professionnelle déclarée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière), instruite pour liste des travaux, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 09/06/2015 (date de prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite) ;

Considérant l'absence d'avis du médecin du travail au dossier transmis ;

Considérant le dossier de la procédure ;

Considérant les conclusions récapitulatives datées du 29/03/2019 de la SCP Petit et Blindauer, avocats associés, conseil de l'assurée, qui a transmis par ailleurs une étude de poste réalisée par le médecin du travail en janvier 2014;

Il apparaît en conclusion qu'il n'existe pas un lien direct entre la pathologie de Mme [F] [L] 'rupture de coiffe épaule droite', et son travail habituel, ce dernier ne l'ayant pas exposée de façon habituelle (de façon directe ou environnementale) à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (notamment en termes d'efforts contre résistance et d'amplitudes) pouvant expliquer l'apparition des lésions présentées'.l'activité professionnelle de Mme [D] au service de la société [6] et la maladie professionnelle déclarée par elle et relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles, l'activité professionnelle exercée par l'assurée ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (notamment en termes d'efforts contre résistance et d'amplitudes) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie ».

La cour entend rappeler que les avis des CRRMP ne s'imposent pas au juge, et qu'il appartient à l'assurée, en application de l'article 1315 du code civil devenu 1356 du code civil ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une maladie dont la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, de démontrer que cette pathologie a été directement causée par son travail habituel.

Il résulte du dernier avis du [3] de [Localité 6], émis après prise en compte des conclusions du conseil de l'assurée et de l'étude de poste complète réalisée en janvier 2014 par le docteur [Q], médecin du travail, que les inadaptations du poste de travail de Mme [F], détaillées par le docteur [Q], n'ont pas été retenues comme pouvant expliquer l'apparition de la pathologie déclarée par l'assurée, compte tenu notamment de l'amplitude des mouvements et des efforts contre résistance qu'elles impliquaient.

Mme [F] soutient que le document d'évaluation des risques techniques, établi au sein de [1] le 12 mai 2006 et mis à jour le 17 avril 2013, n'a pas été pris en compte par les [3] (pièce n°5 de l'assurée).

Cependant, ce document ne fait que dénommer un risque causé lors du travail sur écran par un meuble de bureau non adapté au travail informatique (risque de troubles musculo-squelettique et problèmes cervicaux pour les PC fixes). Ce risque correspond à celui évalué plus précisément lors de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail en janvier 2014, de sorte que le document d'évaluation des risques techniques n'apporte pas d'élément nouveau déterminant qui n'aurait pas été examiné par le second [3], étant précisé par ailleurs qu'au vu des réponses apportées par Mme [F] au sein du questionnaire assuré rempli à la demande de la caisse, le problème d'ergonomie de son poste de travail ne s'est posé qu'entre le 15 mars 2013 et le 10 avril 2014, date à laquelle elle a changé de poste de travail.

S'agissant de la proximité de son bureau avec une presse de forge qui aurait provoqué des vibrations à l'origine de la pathologie déclarée, Mme [F] indique dans le questionnaire assuré qu'elle en aurait été victime entre 2005 et 2007 puis à nouveau à compter de janvier 2015.

Au cours de l'enquête administrative effectuée en décembre 2015 par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°5 de la caisse), l'agent de la CPAM précise avoir sollicité un membre du service hygiène/sécurité/environnement de l'entreprise [1] afin de savoir si les vibrations dont se plaint Mme [F] ont été constatées et mesurées, et ajoute qu'il lui a été répondu que 'compte tenu de la distance entre la presse et le bureau de Mme [F] (200 mètres), ces vibrations n'ont jamais été constatées et qu'il est impossible que celles-ci soient à l'origine de sa pathologie'.

Mme [F] verse aux débats un document établi par ses soins, présentant une photo de son bureau situé dans un bâtiment positionné face à celui contenant la presse de forges 10.3 (pièce n°12 de Mme [F]), sur lequel elle liste des nuisances (vibrations, pollution, passages importants de camions, clarks et fenwicks) et des symptômes (crises intestinales, malaises similaires au mal de transport ou maladie des vibrations, douleurs à une hernie située sur la ligne blanche, brûlures aux yeux, douleurs lancinantes dans les deux épaules à la même cadence que la presse de forge), et apporte des extraits de documentations médicales sur les effets sur la santé des vibrations globales du corps.

Elle justifie également de différents courriels adressés à des responsables de la société entre 2005 et 2007 dans lesquels elle signale l'impact sur sa santé du bruit et des vibrations auxquelles l'expose la presse de forge ('crise intestinale, poussées de colite, etc...'), sans mentionner toutefois de répercussion au niveau de ses épaules (pièces n°15 et 17 de l'assurée).

Enfin elle produit un extrait du compte rendu de la visite médicale qu'elle a passée le 1er septembre 2006 dans lequel est mentionné notamment un problème de bruit et de vibrations, sans que des douleurs ou problèmes d'épaules ne soient indiqués (pièce n°16 de Mme [F]).

Si Mme [F] se plaint des vibrations et des conséquences de celles-ci sur son état de santé, elle n'apporte aucun élément objectif et extérieur à ses propres déclarations permettant de démontrer le lien entre les vibrations ressenties et la pathologie litigieuse.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que la preuve d'un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [F] au sein de la société [1], devenue [7], et la pathologie déclarée le 22 septembre 2015 n'est pas établie.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve était rapportée de l'origine professionnelle de l'affection litigieuse, et il convient, réformant le jugement du chef correspondant, de dire qu'il n'existe pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [F] en date du 22 septembre 2015 et son activité professionnelle, et que cette maladie n'a pas de caractère professionnel.

- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Mme [L] [F], partie succombante à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, et à ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Il convient en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [L] [F] recevable,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la preuve d'un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [L] [F] le 22 septembre 2015 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture partielle, voire transfixiante, du tendon supra-épineux - épaule droite) et son activité professionnelle n'est pas établie,

Rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie formée par Mme [L] [F],

Condamne Mme [L] [F] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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