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CA Metz, 12 juin 2025, RG 23/00435


Vérifier : CA Metz, 12 juin 2025, RG 23/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/00435
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574a7195da062e0d3d978

Texte de la décision

2,259 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile

-

Urgences

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 12 Juin 2025

Minute n° 25/00186

N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5E3 5ème Chambre

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00140

S.A.R.L. [U] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant

APPELANT

S.C.I. BDI anciennement KGB représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD Société Anonyme à Conseil d'Administration, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS de la SCP ROZENEK - MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMES

Nous, M. Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Mme Sarah PETIT, greffière,

Vu le dossier ci-dessus visé ;

Vu l'acte de désistement d'appel principal de Me [K] [W] représentant la S.A.R.L. [U] prise en la personne de son représentant légal en date du 05 Mars 2025 ;

Vu l'acte de désistement d'appel incident de Me [Y] [G], représentant la S.C.I BDI prise en la personne de son représentant légal en date du 06 Mars 2025 ;

Vu l'accord de la société AXA FRANCE IARD en date du 3 mars 2025;

Attendu que ces désistements ne comportent aucune réserve ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la S.A.R.L. [U] prise en la personne de son représentant légal et à la S.C.I BDI prise en la personne de son représentant légal de leur désistement ;

Disons que ces désistements mettent fin à la procédure d'appel ;

Disons que la S.A.R.L [U] supportera ses propres dépens d'appel principal ;

Disons que la S.C.I BDI supportera ses propres dépens d'appel incident ;

Disons que les dépens exposés par la S.A. AXA FRANCE IARD seront à la charge de la S.A.R.L [U] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'art 700 CPC.

La greffière, Le président de chambre,

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