CA Metz, 24 avr. 2025, RG 17/01473
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01473 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EPC2
S.C.I. INES
C/
[E] [Q]
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 04 Avril 2017, enregistrée sous le n° 16/00518
Minute n° 25/00132
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
SCI INES prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [I] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. François-Xavier KOEHL,conseiller
Mme Géraldine GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme [T] PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI INES et Mme [T] [Z] [M] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 1] à Metz (57). La SCI INES est propriétaire dans cet immeuble d'un local commercial au rez-de-chaussée occupé par un commerce de restauration rapide et d'un logement au premier étage. Mme [T] [Z] [M] est propriétaire dans ce même immeuble d'un appartement duplex aux deuxième et troisième étage.
Par acte d'huissier signifié le 22 novembre 2016, Mme [T] [Z] [M] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, la SCI INES pour la voir condamner :
- à rétablir l'alimentation en eau de son appartement et l'électricité des parties communes,
- à verser une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice,
- à payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à supporter les dépens.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, a :
rejeté les moyens de la SCI INES tendant à l'incompétence du juge des référés et au défaut de qualité à agir de Mme [T] [Z] [M],
condamné la SCI INES à rétablir l'alimentation en eau relative à l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance,
condamné la SCI INES à rétablir l'électricité des parties communes de l'immeuble et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
condamné la SCI INES à payer à Mme [T] [Z] [M] une provision de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
condamné la SCI INES à payer à Mme [T] [Z] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI INES aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2017, la SCI INES a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la SCI INES demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire et juger irrecevables les demandes de Mme [T] [Z] [M] vu l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite et comme se heurtant à une contestation sérieuse,
en tout état de cause, débouter Mme [T] [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCI INES,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [T] [Z] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à la SCI INES la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [T] [Z] [M] demande à la cour de :
écarter des débats la pièce numéro 19,
juger que la SCI INES a causé un trouble manifestement illicite à Mme [T] [Z] [M] en coupant l'alimentation en eau et l'électricité des parties communes,
rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI INES et la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigés contre Mme [T] [Z] [M],
confirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 en toutes ses dispositions,
condamner la SCI INES aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [Z] [M] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la pièce numéro 19 produite par la SCI INES
Mme [T] [Z] [M] n'explique pas en quoi la pièce numéro 19 produite par la SCI INES constituée par une clef USB ne serait pas exploitable.
En conséquence, le moyen est écarté et la pièce numéro 19 est déclarée recevable.
- Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Lorsqu'un appel est formé contre une ordonnance de référé, la cour doit se placer pour statuer à la date à laquelle elle prononce sa décision.
En l'espèce, la SCI INES reconnaît avoir interrompu l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et l'alimentation en électricité de la partie inférieure des parties communes lors des travaux de rénovation qu'elle a accomplis et pour remédier à une fuite d'eau.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire M.[B] du 20 novembre 2019 désigné par ordonnance de référé du 27 février 2018 que les travaux effectués par la SCI INES sont achevés et que l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [T] [Z] [M] ainsi que l'alimentation en électricité de la partie inférieure des parties communes ont été rétablies.
L'expert judiciaire a toutefois noté que la SCI INES avait la possibilité par cinq vannes positionnées à divers endroits dans ses locaux de couper la totalité de l'eau de l'immeuble et notamment du logement de Mme [T] [Z] [M]. Il a ajouté que les installations électriques du sous-sol, du rez-de-chaussée et une ampoule de l'étage des parties communes étaient alimentées depuis les locaux de la SCI INES, qui avait ainsi la possibilité de couper l'électricité dans ces parties communes, et il a constaté que les sonnettes ne fonctionnaient pas et que l'interphonie était absente.
Il incombe au syndicat des copropriétaires, s'agissant de ces deux dernières anomalies, d'y remédier de sorte qu'il ne peut être considéré que l'électricité dans les parties communes n'aurait pas été rétablie par la SCI INES de ce seul fait.
À plusieurs reprises, il a néanmoins été constaté, notamment par commissaire de justice, les 8 juillet 2017, 2 novembre 2017 et 3 septembre 2018 que l'appartement de Mme [T] [Z] [M] ne disposait plus d'eau courante et qu'il n'y avait plus d'éclairage dans la partie inférieure des parties communes.
C'est donc à juste titre, en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le premier juge a condamné la SCI INES à rétablir l'électricité des parties communes de l'immeuble ainsi que l'alimentation en eau relative à l'appartement de Mme [T] [Z] [M].
Il n'est pas démontré que le défaut d'alimentation en eau de l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et en électricité de la partie inférieure des parties communes est constant depuis l'achèvement des travaux par la SCI INES de sorte que l'astreinte sera limitée à 500 € par jour durant lequel au moins une infraction est constatée, à compter de la signification de l'ordonnance du 4 avril 2017, en cas d'interruption imputable à la SCI INES par rapport à l'état des équipements de l'immeuble décrits dans le rapport de l'expert judiciaire M. [B] du 20 novembre 2019.
En conséquence, l'ordonnance du 4 avril 2017 est infirmée en ce sens.
- Sur la provision
L'article 835 al.2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'occurrence, il résulte des procès-verbaux de constat suscités établis par commissaire de justice que Mme [T] [Z] [M] a subi à plusieurs reprises des coupures d'eau dans son appartement et d'électricité dans les parties communes imputables à la SCI INES.
Ces coupures ont occasionné un préjudice moral à Mme [T] [Z] [M] que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme provisionnelle de 3000 €.
En conséquence, l'ordonnance du 4 avril 2017 est confirmée sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Contrairement à ce qu'a indiqué Mme [T] [Z] [M] dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI INES n'a présenté aucune demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions formées par Mme [T] [Z] [M] à ce titre visant à voir rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI INES pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SCI INES sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [T] [Z] [M] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI INES sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la pièce numéro 19 constituée d'une clef USB produite par la SCI INES,
CONFIRME l'ordonnance entreprise du 4 avril 2017 en ce qu'elle a :
condamné la SCI INES à rétablir l'alimentation en eau relative à l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et l'électricité des parties communes de l'immeuble,
condamné la SCI INES à payer à Mme [T] [Z] [M] une provision de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
condamné la SCI INES à payer à Mme [T] [Z] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
INFIRME l'ordonnance du 4 avril 2017en ce qu'elle a assorti la condamnation de la SCI INES à rétablir l'alimentation en eau relative à l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et l'électricité des parties communes de l'immeuble d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de l'astreinte, à compter de la signification de l'ordonnance du 4 avril 2017, à 500 € par par jour durant lequel au moins une infraction est constatée, en cas d'interruption imputable à la SCI INES de l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [T] [Z] [M] et de l'électricité des parties communes de l'immeuble par rapport à l'état des équipements de l'immeuble décrits dans le rapport de l'expert judiciaire M. [B] du 20 novembre 2019 et CONDAMNE la SCI INES, en tant que de besoin, au paiement de cette astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI INES aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] [Z] [M] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de cour,
DEBOUTE la SCI INES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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