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CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/02597


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Date
15/05/2025
Numéro
22/02597
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574b2195da062e0d3dcbd

Texte de la décision

21,985 caractères

Arrêt n° 25/00110

15 Mai 2025


N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ET


Pole social du TJ de

30 Septembre 2022

21/00898


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP Freyming Merlebach

ayant siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [U], né le 7 juillet 1960, a travaillé pour le compte des [1] ([2]) devenues [3] ([4]) du 1er août 1976 au 17 juin 1978, puis du 16 février 1981 au 7 décembre 2004.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants :

- du 1er août 1976 au 17 juin 1978 : apprenti-cuisinier (jour) ;

- du 16 février 1981 au 15 mars 1981 : apprenti-mineur (fond) ;

- du 16 mars 1981 au 31 mars 1981 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ;

- du 1er avril 1981 au 31 août 1981 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ;

- du 1er septembre 1981 au 28 février 1982 : ouvrier annexe de bowette (fond) ;

- du 1er mars 1982 au 31 mars 1986 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ;

- du 1er avril 1986 au 31 août 1986 : bowetteur plan montant descendant travaux rocher (fond);

- du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1986 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ;

- du 1er décembre 1986 au 31 août 1988 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ;

- du 1er septembre 1988 au 30 novembre 1988 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ;

- du 1er décembre 1988 au 28 février 1990 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond);

- du 1er mars 1990 au 30 avril 1990 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ;

- du 1er mai 1990 au 30 juin 1991 : élargisseur de galeries (fond) ;

- du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1993 : ouvrier annexe de bowette (fond) ;

- du 1er octobre 1993 au 30 avril 1994 : conducteur treuil transport personnel (fond) ;

- du 1er mai 1994 au 31 mars 1996 : ouvrier annexe de bowette (fond) ;

- du 1er avril 1996 au 24 novembre 1996 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ;

- du 25 novembre 996 au 31 mars 1997 : signaleur de puits (fond) ;

- du 1er avril 1997 au 30 septembre 2004 : about (fond) ;

- du 1er octobre 2004 au 07 décembre 2004 : ouvrier entretien carreau (jour).

Par la suite, il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 8 décembre 2004 au 31 juillet 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier du 1er août 2005 au 31 mars 2009.

Le 1er janvier 2008, l'établissement public des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Le 8 octobre 2019, M. [U] a déclaré à l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie "carcinome basocellulaire" au titre du tableau n° 36bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D] [V].

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle aux dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinés et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers.

Par décision du 18 mars 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie "épithélioma primitif de la peau" de M. [U] au titre du tableau n° 36bis des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 14 mai 2020.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté la requête par décision n° 2020/00072 du 17 décembre 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).

La décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2021.

Selon requête du 6 août 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines.

Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- infirmé la décision du conseil d'administration de la Caisse de l'assurance maladie des mines du 17 décembre 2020 ;

- déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la caisse du 18 mars 2020 emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [U] au titre du tableau n° 36bis des maladies professionnelles ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, aux 'entiers frais et dépens'.

Par lettre recommandée postée le 8 novembre 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 18 octobre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 septembre 2022.

Par conclusions datées du 15 janvier 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de débouter l'organisme social de 'toutes fins et conclusions contraires' ;

à titre subsidiaire,

- de désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [U] et son activité professionnelle au sein des [2] et [4].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur l'exposition professionnelle au risque

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [U] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par les outils et tâches décrits par M. [U], lesquels sont cohérents avec les postes qu'il occupait, comme cela ressort de son relevé de carrière, ainsi que des postes décrits par l'exploitant minier dans son questionnaire.

Elle considère que l'environnement de travail de M. [U] pendant 24 ans d'activité au fond l'exposait quotidiennement aux risques du tableau n° 36bis et que, dès lors, les conditions prévues audit tableau étant remplies, c'est à juste titre qu'elle a pris en charge sa maladie.

La caisse énonce que l'ANGDM n'apporte aucune preuve démontrant que le travail effectué par la victime est totalement étranger à la survenance de la maladie.

L'ANGDM réplique que le dossier de M. [U] ne comporte aucun témoignage et que, malgré ses réserves, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [U] en se fondant sur les seules déclarations de celui-ci.

L'ANGDM souligne que le tableau n° 36bis prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle, sans y intégrer d'exposition environnementale. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n° 36bis ne soient remplies, notamment s'agissant de l'exposition audit risque, ainsi que la réalisation des travaux relevant dudit tableau. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas à partir de quand M. [U] a cessé d'être exposé au risque du tableau n° 36bis des maladies professionnelles.

Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), bien que sa saisine soit obligatoire lorsque l'une des conditions du tableau de maladie professionnelle n'est pas remplie, ce qui est le cas en l'occurrence.

L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la caisse s'étant contentée de la déclaration de M. [U].


Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n° 36bis désigne l'épithélioma primitif de la peau comme affection cutanée cancéreuse provoquée par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinés et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers.

Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer l'affection désignée, à savoir :

- travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages exposant habituellement au contact cutané avec des huiles minérales peu ou non raffinées, ou régénérées ;

- travaux exposant habituellement au contact cutané avec des extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage ou comme fluxant des bitumes ;

- travaux exposant habituellement au contact cutané avec des résidus de craquage utilisés notamment comme liants ou fluidifiants et avec des huiles moteur usagées ;

- travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant habituellement au contact cutané avec des suies de combustion de produits pétroliers.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] répond aux conditions médicales du tableau n° 36bis. Seules sont contestées l'exposition professionnelle du salarié au risque prévu par le tableau n° 36bis, ainsi que la réalisation des travaux relevant de la liste limitative de ce tableau.

Selon le relevé de carrière (pièce n° 1 de l'appelante), M. [U] a travaillé dans les chantiers des [1], en débutant au jour du 1er août 1976 au 17 juin 1978 en qualité d'apprenti-cuisinier, avant d'être affecté au fond du 16 février 1981 au 30 septembre 2004 aux postes suivants : apprenti-mineur, bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, ouvrier annexe de bowette, bowetteur plan montant descendant travaux rocher, élargisseur de galeries travaux rocher, conducteur treuil transporteur personnel, signaleur de puits et about. Il a terminé sa carrière au jour, du 1er octobre 2004 au 7 décembre 2004 en tant qu'about.

Dans son questionnaire assuré (pièce n° 6 de l'appelante), M. [U] indique :

" J'ai travaillé dans les chantiers de creusements pendant 15 ans. Les chantiers étaient hautement mécanisés et manuels et les mineurs comme moi étaient tous aussi bien bowetteurs que mécaniciens et hydrauliciens.

En effet, nous étions chargés de l'installation, du déséquipement et de l'entretien des engins et des matériels de creusement.

J'ai effectué les 10 années suivantes au service des puits et bures, chargé de l'installation et du déséquipement et de l'entretien des puits et bures ".

Il ne décrit pas les outils employés dans les travaux du fond, mais déclare avoir été exposé "à des huiles minérales, soit par contacts cutanés prolongés soit par inhalation de brouillards d'huiles minérales, des huiles bitumeuses, des peintures aux brais, des fumées de tirs à l'explosif, des échappements diesel".

M. [U] ajoute :

" Nous étions en permanence maculés d'huiles minérales, de cambouis et d'huiles sales.

Nos vêtements de travail étaient imprégnés de ces produits.

Nous ne disposions d'aucunes installations sanitaires au fond, ni lavabos, ni réfectoires, ni toilettes.

Nous avons été contraints durant toutes ces années à nous alimenter sans même pouvoir nous laver les mains ".

Il y a lieu de relever que le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n° 5 de l'appelante) est plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante :

'- Apprenti-cuisinier du 01/08/1976 au 17/06/1978 : cet apprenti est initié, dans un restaurant d'entreprise, au métier de cuisinier, et participe à la préparation des menus. Il assure le nettoyage courant des éléments de cuisine.

- Apprenti-mineur du 16/02/1981 au 15/03/1981 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.

- Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 16/03/1981 au 31/03/1981 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre) et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.

- Bowetteur de galerie horizontale du 01/04/1981 au 31/08/1981 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.

- Ouvrier de bowette du 01/09/1981 au 28/02/1982 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.

- Bowetteur de galerie horizontale du 01/03/1982 au 31/03/1986.

- Bowetteur plan montant ou descenderie du 01/04/1986 au 31/08/1986 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher, pouvant être pentée jusqu'à +/- 12°, purgeage des terrains, foration, minage, chargement des produits, mise en place du soutènement.

- Bowetteur ouvrages spéciaux rocher + Bowetteur de galerie horizontale du 01/09/1986 au 30/04/1990.

- Elargisseur de galerie horizontale travaux rocher du 01/05/1990 au 30/06/1991 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou de remise à section d'un traçage au charbon.

- Ouvrier de bowette du 01/07/1991 au 30/09/1993.

- Conducteur de treuil transporteur de personnel du 01/10/1993 au 30/04/1994 : ouvrier mineur chargé du transport du personnel et du matériel par monorail.

- Ouvrier de bowette du 01/05/1994 au 31/03/1996.

- Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/04/1996 au 24/11/1996.

- Signaleur de puits du 25/11/1996 au 31/03/1997 : ouvrier mineur qui man'uvre le dispositif d'encagement et de décagement, donne les signaux et veille à l'application des consignes relatives à la circulation du personnel dans le Puits.

- About du 01/04/1997 au 30/09/2004 : ouvrier mineur chargé de l'entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel.

- Ouvrier entretien carreau du 01/10/2004 au 07/12/2004 : ouvrier chargé de l'entretien des installations de surface autour du puits".

L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que "marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention".

Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [U] tout au long de sa carrière au sein des houillères, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'exposition de M. [U] au risque prévu par le tableau n° 36bis des maladies professionnelles, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.

L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.

Le courrier de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand-Est du 30 janvier 2020 est insuffisant pour établir l'exposition de M. [U] au risque du tableau n° 36bis des maladies professionnelles, dès lors qu'il n'est fait état que d'une exposition potentielle du salarié " à des produits dérivés du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers,' " (pièce n° 7 de l'appelante).

Les seules déclarations de M. [U], non corroborées par un autre élément objectif, ne permettent pas d'établir que celui-ci a été exposé à des produits présentant les caractéristiques répondant aux prescriptions du tableau n° 36bis, à savoir des huiles minérales peu ou non raffinés et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers.

En l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments objectifs, notamment tels que des témoignages d'anciens collègues de M. [U] ou tout autre donnée relative à ses conditions de travail, l'exposition aux produits dérivés du pétrole listés par le tableau n° 36bis n'est pas démontrée.

La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque prévu par le tableau n° 36bis des maladies professionnelles, les conditions de ce tableau ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [U] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n° 36bis.

Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 18 mars 2020 est déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de désigner un CRRMP comme sollicité à titre subsidiaire par l'ANGDM.

Sur les dépens

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire présentée par l'État, représenté par l'ANGDM, de désignation d'un CRRMP ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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