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CA Metz, 27 févr. 2025, RG 23/00633


Vérifier : CA Metz, 27 févr. 2025, RG 23/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
23/00633
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574c3195da062e0d3e222

Texte de la décision

36,231 caractères

Arrêt n° 25/00033

27 Février 2025


N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5VU


Pole social du TJ de [Localité 1]

03 Février 2023

19/1476


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [P] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F], né le 31 janvier 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]), du 14 mars 1977 au 31 mai 1978, puis du 18 juin 1979 au 16 mai 2005.

Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 17 mai 2005 au 30 septembre 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2005 au 31 mars 2007.

Par formulaire 14 novembre 2016, M. [F] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du 19 septembre 2016.

Par décision du 24 mai 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 1er février 2021, la Caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros, à la date du 20 septembre 2016.

En parallèle, M. [F] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :

1 503,28 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 802 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,

16 900 euros en réparation de son préjudice moral,

400 euros en réparation de son préjudice physique,

2 100 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 13 juin 2019, M. [F] a, par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 3 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM,

déclaré M. [F] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], recevable en ses demandes,

dit que la maladie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, [5] [3], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros (mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-trois cents),

dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM :

à hauteur de 1 503,28 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F],

à M. [F] pour le surplus,

dit que la majoration de capital servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

dit qu'en cas de décès de M. [F] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices de souffrances morales et physiques de M. [F],

débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [F],

condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la majoration de l'indemnité en capital,

condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.

Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 28 février 2023, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 février 2023 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et physiques de M. [F].

Par conclusions datées du 19 août 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [F] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, déclaré le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[6], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 952,33 euros, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l'EPIC Charbonnages [7] à payer au FIVA une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital devra être versée par l'Assurance Maladie des Mines à hauteur de 1 508,28 euros au FIVA et à M. [F] pour le surplus, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices de souffrances morales et physiques de M. [F],

Et, statuant à nouveau de ces chefs :

dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 952,33 euros à M. [F],

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :

souffrances morales : 16 900 euros,

souffrances physiques : 400 euros,

Total : 17 300 euros,

dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

condamner l'[6] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 29 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE D'APPEL INCIDENT :

juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,

infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 3 février 2023 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement [3],

PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :

débouter M. [F], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :

confirmer le jugement contesté du 3 février 2023 en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et des souffrances morales endurées,

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [F],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [F] demande à la cour de :

confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 3 février 2023 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle de M. [F], inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, [3], représenté par l'AJE,

statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,

débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner l'AJE à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.

Par courrier daté du 18 octobre 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

M. [F] expose qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante et précise que son exposition est confirmée par les témoignages produits. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [3], ce qui résulte des témoignages de ses anciens collègues de travail.

Le FIVA soutient les arguments de M. [F].

L'AJE indique que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a reconnu une « probable exposition de M. [F] à l'amiante ». Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il explique qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.

Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [F] n'est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition :

L'AJE ne conteste pas la condition tenant à l'exposition au risque de M. [F] en cause d'appel.

Au contraire, il indique dans ses écritures que l'[8] a reconnu l'exposition à l'amiante de M. [F] entre le 1er mars 2004 et le 16 mai 2005.

Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [F] (pièce n°1 de l'ADEVAT), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [7] du 14 mars 1977 au 31 mai 1978, puis du 18 juin 1979 au 16 mai 2005, exclusivement au jour, aux postes suivants :

du 14/03/1977 au 31/08/1977 : surveillant appareils divers de lavoir,

du 01/09/1977 au 30/11/1977 : wagonnier,

du 01/12/1977 au 28/02/1978 : surveillant appareils divers de lavoir,

du 01/03/1978 au 31/05/1978 : wagonnier,

du 18/06/1979 au 31/10/1983 : surveillant appareils divers de lavoir,

du 01/11/1983 au 31/01/1985 : wagonnier,

du 01/02/1985 au 31/03/1985 : surveillant triage lavoir,

du 01/04/1985 au 31/05/1996 : basculeur expéditeur de produits solides,

du 01/06/1996 au 31/05/2000 : adjoint chef lavoir,

du 01/06/2000 au 29/02/2004 : surveillant triage lavoir,

du 01/03/2004 au 16/05/2005 : machiniste séchage-broyage.

M. [F] produit les attestations rédigées par six anciens collègues de travail, à savoir MM. [W], [Q] et [H] (pièces n°5 à 7 de l'ADEVAT), dont les témoignages ont déjà été produits en première instance, et MM. [R], [A] et [V] (pièces n°8 à 10 de l'ADEVAT), dont les attestations sont versées pour la première fois en cause d'appel.

L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il ajoute que certains témoignages sont trop stéréotypés et généraux.

Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits ne sont pas stéréotypés, dès lors qu'ils comportent des passages qui leur sont propres.

Il est relevé que MM. [W], [Q] et [H] allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [F] :

M. [W] déclare qu'il a travaillé avec M. [F] de 1977 à 1984, il décrit les tâches exécutées, notamment lorsqu'ils effectuaient des rondes dans les différents étages du lavoir de [Localité 6] ;

M. [Q] indique qu'il a côtoyé M. [F], quand celui-ci occupait le poste de surveillant des appareils, de 1992 à 2003 ;

M. [H] précise qu'il a travaillé aux côtés de M. [F] de 1983 à 2004.

En l'absence des relevés de carrières des témoins, les attestations susvisées ne sont pas suffisamment précises, concernant les périodes communes d'activité, ainsi que les postes occupés, pour retenir que les témoins ont effectivement travaillé aux côtés de M. [F], étant relevé que les déclarations des témoins ne sont pas corroborées, s'agissant des périodes communes d'activité alléguées, par le certificat de travail de M. [F].

Dès lors, les attestations de MM. [W], [Q] et [H] ne sont pas retenues comme étant probantes.

S'agissant des témoignages de MM. [R], [A] et [V], ces derniers déclarent également avoir été des collègues de travail de M. [F], et joignent leurs relevés de carrière à leurs attestations :

M. [R] expose qu'il a côtoyé M. [F] de 1981 à 1996 à l'occasion de la surveillance des installations, sans préciser le puits d'affectation ;

M. [A] relate qu'il a travaillé avec M. [F] du 1er mars 1977 au 30 octobre 2000 au lavoir de [Localité 6], puis au lavoir de [Localité 7] à [Localité 8] ;

M. [V] allègue qu'il a travaillé aux côtés de M. [F] de 1982 à 1999 [Localité 9] de [Localité 6], et décrit leurs conditions de travail.

Seuls les témoignages de MM. [A] et [V] sont suffisamment précis pour que leur force probante soit retenue, les déclarations de leurs auteurs étant confirmées par leurs relevés de carrière respectifs. L'attestation de M. [R] n'est pas assez circonstanciée pour être retenue, le témoin restant muet sur son lieu de travail, et son relevé de carrière ne précisant pas le puits d'affectation, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a bien travaillé aux côtés de M. [F].

Le témoignage de M. [A] concerne uniquement l'exposition de M. [F] à divers produits et substances, étant rappelé que l'exposition du salarié aux fibres et poussières d'amiante n'est pas contestée. L'attestation n'est dès lors pas pertinente pour établir un quelconque manquement de l'exploitant minier en matière de protections individuelles et collectives.

M. [V] déclare quant à lui :

« Les seuls équipements de protection individuelle étaient un bleu de travail et des chaussures, en dotation annuelle, point de masque ou de lunettes pour nous protéger. Les week-ends, en renfort avec les mécanos, pour la maintenance des installations, on travaillait sur les moteurs, changeait les tresses en amiante des pompes. Il nous aurait fallu des combinaisons jetables, ainsi que des masques et lunettes de protection pour éviter le contact avec l'amiante. Aucune mise en garde sur les dangers pour notre santé, sur l'inhalation des poussières d'amiante sur le long terme, à cause du manque d'information sur le sujet ».

Le témoin confirme que M. [F] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.

Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.

Il importe peu que le témoignage de M. [V] ne fasse pas état des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que seule la mise à disposition d'une protection individuelle efficace, en l'occurrence d'un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l'inhalation de fibres et poussières d'amiante.

Ainsi le témoin confirme que M. [F] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles efficaces et obligatoires contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il sera relevé en outre que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du [9] Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] contre ce risque.

Par ailleurs, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 3 février 2023 étant donc confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros, à la date du 20 septembre 2016.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [F] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à la victime. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera intégralement versée par la Caisse à M. [F], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.

Sur les préjudices personnels de M. [G] [F]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l'indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 16 900 euros. Il fait valoir que le préjudice moral est caractérisé par le diagnostic d'épaississements pleuraux, dans la mesure où d'autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de l'exposition à l'amiante. S'agissant du préjudice pour les souffrances physiques, le FIVA ajoute que les épaississements pleuraux sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d'effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d'une diminution des volumes pulmonaires.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.

La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d'IPP, compte-rendu de scanner thoracique, examen spirométrique, second scanner thoracique) (pièces n°6 à 12 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [F] est atteint, d'autant que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un facteur de risque, en l'occurrence « tabagisme de 18 à 56 ans »), et a conclu que la pathologie n'entraînait aucune atteinte fonctionnelle respiratoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques de M. [F].

S'agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [F] au moment de son diagnostic.


C'est en définitive la somme de 14 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [F].

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AJE sera condamné à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser 1 000 euros à M. [F], et 500 euros au FIVA, sur base des dispositions de l'article susvisé, ainsi qu'aux seuls dépens de première instance.

L'AJE qui succombe est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM :

à hauteur de 1 503,28 euros au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F],

à M. [F] pour le surplus,

débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [F], de ses demandes formulées au titre des souffrances morales,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [G] [F],

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [G] [F], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [G] [F] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'AJE à payer à M. [G] [F], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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