CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/01008
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00465
09 Décembre 2024
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXCH
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
18/02073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [V] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N], né le 31 décembre 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 13 novembre 1975 au 7 mai 1977, puis du 16 septembre 1977 au 3 mars 1979, et enfin du 11 juillet 1979 au 30 juin 2001.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2001 au 30 avril 2006.
Par formulaire établi le 27 mars 2017, M. [N] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [G] du 8 décembre 2016 faisant état d'une « asbestose avec plaques pleurales ».
Par décision du 23 juillet 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [N] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 5 septembre 2019, la Caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 9 décembre 2016, avec attribution d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros.
En parallèle, M. [N] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6 674,54 euros,
- préjudice moral : 13 800 euros,
- préjudice physique : 200 euros,
- préjudice d'agrément : 1 100 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 18 juin 2018, M. [N] a, par requête introductive du 20 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Le FIVA est intervenu à l'instance.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [N] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et les a rejetées,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [N] n'est pas démontré à l'égard de l'employeur,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné M. [N] et le FIVA aux dépens engendrés par la procédure à compter du 1er janvier 2019.
M. [N] a, par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2022 et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 22 mars 2022.
Par conclusions datées du 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 18 mars 2022,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, [5], représentées par l'Agent Judiciaire de l'État,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 18 mars 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT : débouter M. [N], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 18 mars 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [N],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter M. [N] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d'intervention datées du 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [N], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [N],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[6] pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à M. [N],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
souffrances morales : 13 800 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1 100 euros,
total : 15 100 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 15 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la [7] demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] (AJE),
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros,
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N],
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [N],
condamner l'Agent Judiciaire de l'État intervenant pour le compte de la société [4] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, notamment au motif que son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. En cause d'appel, M. [N] produit les relevés de carrière de deux témoins et précise que les témoignages qu'il verse aux débats proviennent de collègues de travail avec lesquels il a directement exercé se fonctions, de sorte que son exposition au risque est démontrée. La victime ajoute que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [N] à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle est incontestable.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [N] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu l'exposition de ce dernier au risque amiante et qu'aucun des emplois occupés par le salarié ne l'a exposé audit risque. Il conteste les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant au lien de travail existant entre les témoins et M. [N], et qui ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [N] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 13 novembre 1975 au 7 mai 1977, puis du 16 septembre 1977 au 3 mars 1979, et enfin du 11 juillet 1979 au 30 juin 2001, exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 13/11/1975 au 31/12/1975 : apprenti-mineur,
du 01/01/1976 au 31/12/1976 : abatteur-boiseur,
du 01/01/1977 au 07/05/1977 : transporteur et aide-installateur taille,
du 16/09/1977 au 03/03/1979 : abatteur-boiseur,
du 11/07/1979 au 29/02/1980 : accompagnateur de train,
du 01/03/1980 au 31/01/1983 : abatteur-boiseur,
du 01/02/1983 au 30/06/1983 : nettoyeur,
du 01/07/1983 au 11/06/1989 : accompagnateur de train,
du 12/06/1989 au 31/10/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/11/1989 au 31/05/1994 : transporteur et aide installateur taille,
du 01/06/1994 au 31/05/1997 : élargisseur de galerie,
du 01/06/1997 au 02/11/1997 : piqueur travaux divers,
du 03/11/1997 au 30/06/2001 : installateur taille ou traçage et voies.
M. [N] produit les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [D], [L] et [R] (pièces n°7 à 9 de l'ADEVAT). Les relevés de carrière de MM. [L] et [R] sont désormais annexés à leurs témoignages. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages, en indiquant que M. [D] n'a pas précisé à quels postes, ni sur quelles périodes il aurait travaillé aux côtés de M. [N], et que MM. [L] et [R] ne déclarent pas avoir été des collègues de travail directs de l'appelant. Il ajoute enfin que les témoignages sont rédigés en des termes similaires, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.
Il y a lieu de rappeler que, si les attestations produites comportent des formulations similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les premiers juges les ont écartées pour cette raison, elles relatent les mêmes faits, écrits par des témoins non nécessairement rompus à la rédaction, si bien que des similitudes existent dans leurs contenus, ce qui ne remet pas en cause l'authenticité des indications spécifiques que chaque salarié a souhaité apporter, permettant de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [N].
Le témoignage de M. [D] n'est toutefois pas suffisamment précis, le témoin se contentant d'indiquer que lui-même et l'appelant étaient mineurs de fond, sans indiquer de période commune d'activité, de sorte qu'en l'absence du relevé de carrière du témoin, il ne sera pas retenu.
M. [L] déclare qu'il a « croisé » M. [N], « parfois dans la cage, parfois au fond », mais n'allègue pas qu'ils étaient tous deux affectés habituellement sur les mêmes chantiers, se contenant de faire état de rencontres ponctuelles. Ainsi, M. [L] ne saurait décrire les conditions de travail habituelles de M. [N].
Seul le témoignage de M. [R], auquel est joint son relevé de carrière, est suffisamment détaillé pour retenir que le témoin a régulièrement travaillé aux côtés de M. [N]. M. [R] précise que lui-même et M. [N] travaillaient avec des machines amiantées, l'amiante étant utilisé en qualité d'isolant sur les machines en raison de sa résistance à la chaleur, ainsi que pour les joints, et qu'ils respiraient les poussières libérées, notamment lorsqu'il fallait changer certaines pièces ou les nettoyer.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement que les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [N] est établie. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de Sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] est établi à l'égard de l'établissement public [3] auquel l'AJE est substituée. Le jugement est infirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [N] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [3].
Le FIVA précise que l'exploitant minier aurait dû avoir conscience du risque auquel les mineurs étaient exposés.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [2] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux observations formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [H] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [3] disposaient d'une part d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Z], entré dans l'entreprise en 1977, ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail, et d'autre part d'un centre d'études et de recherche (le [8]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [N], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [N] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'.
Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres, en ce qui concerne les critiques relatives aux moyens de protection.
En tout état de cause, seul le témoignage de M. [R] a été retenu. Ce dernier relate que lui-même et M. [N] ne disposaient que d'un seul masque en papier pour toute la journée et qu'ils n'arrivaient pas à respirer en raison de la poussière qui se collait dessus. Il ajoute qu'ils n'ont jamais reçu de mise en garde sur le danger pour leur santé lié à l'inhalation de poussières d'amiante, ni de l'employeur, ni de la médecine du travail.
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l'existence, l'exploitant minier n'ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l'inhalation de poussières d'amiante et n'ayant pas délivré de consignes concernant le port de protections.
Ainsi le témoin confirme-t-il que M. [N] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par ailleurs, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [N] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage fourni par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [N] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 18 mars 2022 étant donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [N] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros à la date du 9 décembre 2016.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [N], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 952,33 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [N] , et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [N].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [N] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [P] [N]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [N], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 13 800 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques. Il souligne que les plaques pleurales entraînent des douleurs physiques et que les souffrances morales de M. [N] se sont développées dès l'annonce du diagnostic, ladite souffrance morale étant liée à la connaissance d'une atteinte à son état de santé, ainsi qu'à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus graves.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP) (pièces n°8 à 11 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [N] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé qu'il n'y avait pas de retentissement fonctionnel imputable aux plaques pleurales.
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [N] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [N] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 100 euros en réparation de son préjudice d'agrément, caractérisé par les désagréments subis par la victime dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [N] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément étant ainsi injustifiée, elle sera rejetée.
C'est en définitive la somme de 10 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [N].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est infirmé quant à la condamnation de M. [N] et du FIVA aux dépens de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros, et au FIVA un montant de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE qui succombe sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022, sauf en ce qu'il a :
jugé recevables les demandes de M. [P] [N] et du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la [7],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [N] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[6], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [P] [N] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 952,33 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [P] [N],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [N], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [P] [N], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [P] [N] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [P] [N], par la CPAM de Moselle,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [N], de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [P] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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