CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/01262
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00106
15 Mai 2025
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUT
Pole social du TJ de [Localité 1]
29 Avril 2022
17/00247
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], né le 10 juillet 1961, a travaillé pour le compte des [N] du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([3]), du 18 septembre 1978 au 5 avril 1980, puis du 6 septembre 1980 au 30 novembre 2002.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2002 au 29 février 2004.
Par formulaire du 30 juin 2014, M. [C] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [G] du 3 juin 2014.
Par décision du 24 octobre 2014, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [C] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 9 janvier 2015, la [4] a notifié à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à la date du 4 juin 2014 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [C] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 253,26 euros,
préjudice moral : 19 600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [C] a, par courrier recommandé expédié le 6 février 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [C] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de [2], anciennement [N] du Bassin de Lorraine,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'[5] venant aux droits des [N] du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes),
dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[C], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M.[C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié,
condamné l'AJE, venant aux droits de [2], anciennement [N] du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement de l'article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l'AJE à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné l'AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 11 mai 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 mai 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C], dont il n'est pas justifié.
M. [C] ne s'est pas présenté ni fait représenter en cause d'appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M.[C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale soit 1 948,44 euros, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité en capital de 1 948,44 euros devra être versée au FIVA,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA du remboursement des sommes versées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 948,44 euros à M. [C],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] comme suit :
souffrances morales : 19 600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
juger que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette somme de 19 900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'[5] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d'intimée formant appel incident datées du 28 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en ce qu'il a :
reconnu la faute inexcusable de l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30B de M. [C],
ordonné la majoration de la rente/capital alloué à M. [C],
dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à M. [C],
dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de son taux d'incapacité,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM/CANSSM l'ensemble des sommes allouées par elles à M. [C],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [C],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
débouter M. [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [4] demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [2] (AJE),
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [C] et le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C],
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C],
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
M. [C] n'ayant ni comparu ni été représenté en cause d'appel, il est réputé s'approprier les moyens du jugement entrepris en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux tant du jour que du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées par l'AJE, et que M. [C] a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière, alors qu'il a été affecté au fond pendant plus de 22 années, et au jour pendant plus d'un an, et qu'il a utilisé quotidiennement des engins équipés d'organes de freinage, de friction et d'embrayage en amiante. Il ajoute que l'exposition de M. [C] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [C] au risque du tableau n°30B, en soutenant notamment que ce dernier n'a pas réalisé les travaux mentionnés par ledit tableau. Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant principalement valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [C] n'est pas établi.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°19 de l'appelant), que M. [C] a travaillé au sein des [N] du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [6], du 18 septembre 1978 au 5 avril 1980, puis du 6 septembre 1980 au 30 novembre 2002.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
du 18/09/1978 au 06/05/1979 : apprenti-mineur en formation (jour) ;
du 07/05/1979 au 04/06/1979 : apprenti-mineur en formation (fond) ;
du 05/06/1979 au 30/06/1979 : apprenti-mineur (fond) ;
du 01/07/1979 au 05/04/1980 et du 06/09/1980 au 31/08/1981 : boiseur de renforcement (fond) ;
du 01/09/1981 au 31/05/1983 : ripeur soutènement marchant (fond) ;
du 01/06/1983 au 31/08/1983 : conducteur machine abattage (fond) ;
du 01/09/1983 au 30/11/1983 : préposé vestiaire ' bains douches (jour) ;
du 01/12/1983 au 05/12/1983 : ripeur soutènement marchant (fond) ;
du 06/12/1983 au 04/03/1984 : préposé vestiaire ' bains douches (jour) ;
du 05/03/1984 au 31/08/1986 : remblayeur contrôleur de secteur (fond) ;
du 01/09/1986 au 28/02/1987 : bétonneur ' coffreur ' ferrailleur (fond) ;
du 01/03/1987 au 31/01/1990 : préposé fermeture vieux travaux (fond) ;
du 01/02/1990 au 30/09/1991 : bétonneur ' coffreur ' ferrailleur (fond) ;
du 01/10/1991 au 23/06/2002 : about (fond) ;
du 24/06/2002 au 31/11/2002 : préposé vestiaire ' bains douches (jour).
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [D], [B] et [J] (pièces n°24, 26, 28 et 30 de l'appelant).
L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages précisant qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre les témoins et M. [C].
La cour relève que les trois témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [C]. Cependant, seuls les témoignages de Mrs [D] et [B] sont suffisamment précis et détaillés, en l'absence du relevé de carrière des témoins, dans la mesure où ils donnent des informations quant à la période d'emploi commune, au puits d'affectation, au poste occupé et qu'ils décrivent les tâches qu'ils exécutaient avec M. [C]. Le témoignage de M. [J] étant muet quant à la période d'activité commune, il n'est pas possible de retenir qu'il a bien travaillé avec M. [C].
Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages de Mrs [D] et [B].
M. [D] déclare que lui-même et M. [C] étaient chargés, en tant qu'about, d'entretenir les puits, et d'effectuer des travaux d'installation, d'étanchéité et de modification des conduites existantes dans lesdits puits, étant précisé que ces conduites étaient équipées de joints en klingérite et qu'ils utilisaient des feuilles de ce même matériau pour confectionner des nouveaux joints. Il ajoute qu'ils utilisaient également divers machines, telles que les palans Victory 1T et 2T, les treuils samia, les scrapers, ainsi que les pulls lifts qui étaient équipées d'éléments en amiante.
M. [B] confirme l'utilisation, par M. [C], d'équipements et matériels amiantés dans le cadre de ses travaux habituels d'about.
Les déclarations des témoins sont confirmées par le questionnaire complété par M. [C] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle (pièce n°20 de l'appelant) qui relate notamment qu'il était chargé de découper et usiner des feuilles de joints amiantées, et qu'il a fait usage de scrapers, treuils, palans, de manière habituelle lors de sa carrière.
Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l'air comprimé après leur utilisation. Si les témoins n'en font pas expressément état, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté à l'air comprimé libérait indéniablement des particules et poussières d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [C] est établi à l'égard de l'établissement public [7] auquel l'AJE est substituée. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'[5] dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE soutient que [8] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [N] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que ces dernières ne sont pas suffisamment précises s'agissant des reproches relatifs aux moyens de protection mis en place et considère que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [B] déclare :
« Ni notre hiérarchie, ni notre médecin du travail ne nous a dit qu'il fallait se protéger et porter un masque ».
M. [D] confirme que M. [C] et lui-même ignoraient la dangerosité des poussières d'amiante, ainsi que les conséquences que leur inhalation pouvait entraîner pour leur santé.
Ces témoignages font état d'un défaut de formation et d'information et du fait qu'ils ne portaient pas de masque, à défaut d'avoir la consigne d'en utiliser.
Il importe peu que M. [C] ait reconnu avoir disposé de masques en taille, dès lors qu'il précise clairement que lesdits masques n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et que leur port n'était pas obligatoire. Il précise également qu'il n'a pas été informé des risques liés à l'amiante.
M. [C] relate également qu'il n'y avait pas de dépoussiérage, ni d'arrosage, au niveau du havage.
Il convient de souligner que M. [C] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l'amiante, puisqu'ils n'avaient pas été mis en garde par l'exploitant minier quant aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d'équipements amiantés n'avait été mise en place.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [N] du Bassin [9] Lorraine, puis les [2], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [C] contre ce risque.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [C] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2], qui avaient conscience du danger auquel M. [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2], le jugement du 29 avril 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [C] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros, à la date du 4 juin 2014 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [C], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [C], dans la limite de 1 948,44 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[C], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [C], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la Caisse à M. [C], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [O] [C]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], sollicite l'indemnisation des souffrances physiques de M. [C] à hauteur de 300 euros, et 19 300 euros s'agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d'IPP, compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°9 à 15 de l'appelant), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [C] est atteint, d'autant que le médecin-conseil a conclu que la pathologie n'entraînait pas de retentissement fonctionnel respiratoire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de la demande formée au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [C] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [C] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [C].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [C].
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [4], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C].
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'AJE étant la partie perdante à la procédure, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée au FIVA, en qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [O] [C], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [C], de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales subies par ce dernier,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [O] [C],
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances morales de M. [O] [C] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [O] [C], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [O] [C] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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