Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00043


Vérifier : CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574e5195da062e0d3ed24

Texte de la décision

5,865 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Chambre des saisies confiscations

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPYQ Minute N°26/00291

ORDONNANCE DU 06 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DÉFENDEUR:

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant en délégation de Monsieur de premier président, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

La procédure':

Par requête en date du 25 août 2025 réceptionnée le 26 août 2025, M.[X] [N] forme une requête en restitution d'un fusil de chasse suite à la perquisition ayant eu lieu à son domicile en lien avec son fils le 27 juin 2025.

Par décision du 1er décembre 2025, le Parquet de [Localité 2] ordonne le rejet de cette demande, au regard de l'ouverture de la procédure incidente du chef de détention non autorisée d'arme de catégorie C, le bien étant alors utile à la manifestation de la vérité et présentant un danger pour les personnes.

La décision est notifiée le 10 décembre 2026.

Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2025 réceptionnée le 02 janvier 2026, M.[N] conteste cette décision en indiquant que l'acquisition et la détention de cette arme sont légales, la conservation du bien n'est pas utile à la manifestation de la vérité, il n'y a aucune preuve d'un danger et il s'agit d'un souvenir familial.

Par observations du 29 avril 2026, le Parquet Général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif qu'une procédure est en cours et l'arme est nécessaire à la manifestation de la vérité à ce stade de l'enquête, dès lors qu'aucun élément hormis le permis de chasse ne permet d'attester que le bien est détenu de façon légale. Par ailleurs, l'arme est dangereuse par nature, raison de son classement en catégorie C.

Les observations de M.[N] suite aux réquisitions de l'avocat général sont sollicitées par courrier du 1er juin 2026. Aucune observation n'est parvenue dans le délai accordé en réplique.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose que la décision de non-restitution prise [...], même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

En l'espèce, le recours formé par M.[X] [N] est effectué dans les formes et dans les délais. Il sera déclaré recevable.

Sur le fond':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un fusil de chasse a été saisi entre les mains de M.[N] au cours d'une perquisition concernant le fils de ce dernier. Une procédure incidente a été ouverte du chef de détention d'arme de catégorie C et est encore en cours.

La propriété du bien n'est pas sérieusement contestée dès lors que M.[N] fournit les documents relatifs à l'acquisition de cette arme.

En l'état, il y a lieu de rappeler que l'enquête étant encore en cours, la restitution de l'arme à M.[N] n'est pas opportune en ce que le bien peut à ce stade encore être utile à la manifestation de la vérité, notamment en faisant l'objet d'une éventuelle expertise pour déterminer sa classification si cet élément était discuté dans le temps des investigations.

Par ailleurs, la restitution de cette arme peut être de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, puisqu'il s'agit d'une arme à feu, qui est par conséquent intrinsèquement dangereuse, raison de sa classification et de conditions d'acquisition et de détention encadrées par la loi. Ainsi, les conditions de détention sont fixées précisément pour éviter tout risque pour les tiers (notamment dans un armoire forte ou un lieu sécurisé, arme et munitions séparées), ce qu n'est pas le cas en l'espèce.

Surtout, au regard des conditions fixées par l'article 41-4 du code de procédure pénale susvisé, le bien saisi, à savoir un fusil de chasse, est l'instrument de l'infraction de détention d'arme de catégorie C. En effet, le propriétaire d'une arme de catégorie C doit déclarer cette détention à la préfecture, ce dont ne justifie pas M.[N] à l'appui de son recours. Or il n'y a pas lieu à restitution d'un bien qui est l'instrument de l'infraction.

Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet de demande de restitution rendue par le parquet de [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de M.[X] [N] contre la décision de refus de restitution du Parquet de [Localité 2] en date du 1er décembre 2025 portant sur un fusil de chasse

CONFIRMONS la décision attaquée.

La conseillère,

Delphine CHOJNACKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.