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CA Noumea, 6 août 2026, RG 24/00362


Vérifier : CA Noumea, 6 août 2026, RG 24/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
24/00362
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574f4195da062e0d3f233

Texte de la décision

10,961 caractères

N° de minute : 209/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VIK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2805)

Saisine de la cour : 13 Novembre 2024

APPELANTS

M. [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [B] [A] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Cécile MORESCO avocate du même barreau

06/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES

Expéditions - Me CAZALI

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme. Zouaouïa MAGHERBI, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par acte authentique du 20 octobre 1999, la SA [1] (dite [1]), a consenti à la SARL [2] dans le cadre du compte courant d'entreprise ouvert en ses livres par cette dernière, les concours financiers pour une somme globale principale de 35 000 000 F CFP.

Deux garanties assortissaient cette convention de compte courant : d'une part la garantie hypothécaire de société civile d'investissements calédoniens sur un bien immobilier à usage industriel et commercial et, d'autre part, la caution personnelle et solidaire de monsieur [X] [N].

Par jugement en date du 5 janvier 2005, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [2].

Le 16 février 2005, la [1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 35 964 211 F CFP.

Par jugement en date du 15 mai 2006, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a arrêté un plan de continuation au profit de la SARL [2].

Par ordonnance en date du 11 juin 2011, le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA a autorisé la [1] à inscrire une hypothèque provisoire sur des droits

immobiliers dont disposait M. [X] [N] et cette inscription provisoire a été prise le 21 juin 2012.

Par jugement en date du 17 octobre 2011, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire et la [1] a déclaré une créance à hauteur de 20 157 685 F CFP.

Par jugement en date du 15 février 2017, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a, entre autres dispositions, condamné M. [X] [N], en qualité de caution solidaire de la SARL [2] en liquidation judiciaire à payer à la [1] la somme de 8 883 530 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011.

M.[X] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 août 2017, la [1] a inscrit une hypothèque judiciaire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] sur les droits et portions indivises appartenant à M.[X] [N] sur le bien immobilier sis Lots 120 et 169 lmmeuble [Adresse 3], dont il est propriétaire en indivision avec son épouse, Mme [B] [A] épouse [N].

Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la cour d'appel de NOUMEA a débouté M.[X] [N] de l'intégralité de ses demandes et a confirmé le jugement en date du 15 février 2017 en toutes ses dispositions.

Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2022, signifiée le 29 août 2022, la [1] a assigné M. [X] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA aux fins notamment devoir ordonner le partage de l'indivision existant entre les époux sur le bien immobilier constitué des lots 120 et 169 - immeuble [Adresse 3].

Par jugement du 26 août 2024, le Juge aux affaires familiales de Nouméa a :

- Rejeté la demande de sursis au partage judiciaire présentée par M. [X] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existent entre M. [X] [N] et Mme [B] [A] épouse [N] sur l'immeuble sis Lots 120 et 169 [Adresse 3], sous la désignation cadastrale section C n° [Cadastre 1] ;

- Commis le Président de la Chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie, ou son délégué, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

- Ordonné la vente par licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY en un seul lot, de l'immeuble indivis sis Lots 120 et 169 [Adresse 3], sous la désignation cadastrale section C n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 8 800 000 (huit millions huit cent mille) F CFP, sans baisse de mise à prix,

- condamné M. [X] [N] à verser à la [1] la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête et mémoire ampliatif déposés les 13 novembre 2024 et 13 février 2025, les époux [N] ont formé appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 26 août 2024.

Par mémoire n°2 déposé le 1er décembre 2025, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter la [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la [1] à payer à M. [X] [N] et Mme [B] [N] née [A], la somme de 300.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit.

Ils exposent que la [1] a été désintéressée alors que la procédure qu'elle a initiée était pendante devant le premier juge, sans l'en informer, et ce alors qu'eux-mêmes n'ont pas été en mesure dans le respect du principe du contradictoire de l'article 16 du CPC NC de justifier de cette cession, n'ayant pas été informés de la clôture et de la fixation de l'affaire.

Ils ont été contraints de faire un recours pour obtenir l'infirmation de cette décision au motif qu'en première instance, la clôture a été ordonnée le 19 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juillet 2024 sans que leur conseil n'en ait été informé. A cette date la [1] qui avait connaissance du compromis de vente des biens litigieux indivis, qui a été par ailleurs désintéressée par le notaire le 2 juillet 2024, a gardé le silence en leur absence. Ainsi le jugement entrepris a été rendu sans que cet élément nouveau n'ait été porté à sa connaissance.

Par mémoire en réponse déposé le 30 juin 2025, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la [1] sollicite quant à elle :

A titre principal :

- juger irrecevable l'appel formé par M. [X] [N] et Mme [I] [A], à défaut d'intérêt pour agir ;

- débouter M. [X] [N] et Mme [I] [A] de toutes leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 26 août 2024 ;

- débouter M. [X] [N] et Mme [I] [A] de toutes leurs demandes ;

En tout état de cause

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 250.000 XPF au titre de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI ;

Elle expose que les époux [N] ont procédé à la vente de leur bien pour désintéresser la [1]. Dès lors qu'elle a été désintéressée, les époux [N] ne sont plus selon elle recevable à agir devant le cour faute d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026 après clôture.

SUR CE

Il n'est pas contesté que le bien litigieux a été vendu à l'amiable par les époux [N] par l'intermédiaire de l'étude notariale [M] [F] et [W] [R] et que la [1] a été désintéressée de l'intégralité de sa créance le 2 juillet 2024, soit avant l'audience fixée au 8 juillet 2024.

Ainsi, peu importe que l'ordonnance de clôture ait été adressée à Me [V] [Y] et non à la SELARL [3], la [1] étant demanderesse à l'instance, il lui appartenait donc de porter à la connaissance du juge aux affaires familiales de la réalisation de la vente du bien litigieux dont elle demandait la licitation judiciaire en s'opposant à tout sursis et de l'apurement de la dette des époux [N], ce qu'elle n'a pas fait.

Ce comportement déloyal en période d'émeutes a contraint les époux [N] qui n'avait d'autre choix que la voie de l'appel une fois le jugement entrepris notifié pour demander son infirmation au regard de l'élément nouveau qui rend la demande de la [1] sans objet et non produit en première instance. Ils avaient par conséquent un intérêt certain à agir. Par ailleurs, la licitation judiciaire d'un bien indivis doit être ordonnée s'il est démontré que la situation du débiteur est complètement obérée qu'elle met nécessairement en péril le recouvrement de la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la cour infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau constate que la [1] a été désintéressée, que par conséquent sa demande était à la date du 2 juillet 2024 devenue sans objet. Elle sera dès lors débouter de ses demandes.

Par ailleurs, les époux [N] ont été contraints pour assurer leur défense d'engager cette procédure en appel des frais irrépétibles, il est donc équitable de condamner la [1] aux dépens et à leur payer une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Constate que la [1] a été désintéressée le 2 juillet 2024 ;

Déboute la [1] de ses demandes ;

et y ajoutant

Condamne la [1] à payer aux époux [N] une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC .

Condamne [S] aux dépens.

Le greffier, P/ Le président.

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