Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 6 août 2026, RG 26/00027


Vérifier : CA Riom, 6 août 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574f7195da062e0d3f31b

Texte de la décision

7,108 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 06 Août 2026

Dossier N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQAV

Décision attaquée Ordonnance Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Mars 2026,

Ordonnance du six août deux mille vingt six

par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Marlène BERTHET, cadre greffier, lors de l'appel de la cause, et de Valérie SOUILLAT, cadre greffier, lors du prononcé ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

Mme [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Demanderesse

et d'autre part :

Me Laurence JAVION, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

Défenderesse

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 18 juillet 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 06 août 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] [U], avocate, a assisté Mme [F] [K] à la suite d'une plainte déposée à l'encontre de son époux.

Le 24 juin 2025, les parties ont signé une convention d'honoraires qui prévoyait un honoraire de base fixé à 2.400 € TTC et un honoraire de résultat à hauteur de 10 % des sommes qui seraient allouées. L'article 7 de la convention prévoyait un honoraire de 200 € HT l'heure en cas de dessaisissement.

Le 18 juillet 2025, Mme [U] a émis une facture d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC, qui n'a pas été réglée.

Par courriel du 24 octobre 2025, Mme [K] a dessaisi Mme [U] de ses intérêts.

Par courriel du 27 octobre 2025 et lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025, Mme [U] a transmis à Mme [K] la facture pour solder ses honoraires à la somme de 3.030 € HT, soit 3.636 € TTC.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par requête en recouvrement d'honoraires reçue le 19 janvier 2026, Mme [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand aux fins de taxation de ses honoraires à la somme de 3.030 € HT, soit 3.636 € TTC.

Par ordonnance du 23 mars 2026, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 3.636 € TTC.

Par courrier recommandé du 22 avril 2026, reçu au greffe le 27 avril 2026, Mme [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.

Elle sollicite, selon ses termes, la réformation de l'ordonnance et la réévaluation des sommes mises à sa charge, celles-ci étant contestées comme disproportionnées au regard des diligences réellement accomplies et de l'absence d'aboutissement effectif du dossier.

Les parties ont respectivement été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 avril 2024, réceptionnées le 6 mai 2026.

Par courriel adressé à la cour le 17 juin 2026, Mme [K] a sollicité un renvoi. Elle expose qu'elle est engagée dans une procédure de divorce particulièrement complexe, qu'elle a reçu ce jour plusieurs demandes et éléments nécessitant des réponses et diligences dans des délais contraints, mobilisant de manière très importante son temps et ses capacités d'organisation et que, dans ce contexte, elle n'est pas en mesure de préparer utilement et sereinement l'audience ni d'assurer la défense de ses intérêts dans des conditions satisfaisantes.

Mme [K] n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2026. Mme [U] s'est opposée à la demande de renvoi.

Il incombe à la partie qui sollicite le renvoi de l'examen de l'affaire de justifier d'un motif légitime. En l'espèce, il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi car les explications fournies par Mme [K] ne faisaient l'objet d'aucun justificatif et car elle disposait d'un temps suffisant pour préparer utilement et sereinement l'audience et assurer la défense de ses intérêts dans des conditions satisfaisantes dans la mesure où son recours est du 22 avril 2026 et la réception de la convocation à l'audience du 6 mai 2026, soit 6 semaines avant l'audience.

Mme [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe, outre la fixation d'un article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS :

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'espèce, il est constant que les parties ont régularisé une convention d'honoraires au forfait pour un honoraire de base de 2.400 € TTC, mais, compte tenu du dessaisissement de Mme [U] en cours de procédure, la taxation de ses honoraires doit être réalisée en fonction des diligences accomplies avant la fin de son mandat sur la base de 200 € HT de l'heure.

Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.

En l'espèce, Mme [U] justifie avoir reçu Mme [K] à son cabinet à trois reprises et avoir rédigé un projet d'assignation en divorce de 19 pages, pour un temps total de travail de 15 heures et 22 minutes, comptabilisé par un logiciel dédié et non utilement contesté par Mme [K].

Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à Mme [U] par Mme [K] à la somme de 3.030 € HT, soit 3.636 € TTC.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Mme [F] [K] recevable ;

Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 23 mars 2026 ;

Taxons, en conséquence, à la somme de 3.030 € HT, soit 3.636 € TTC le montant dû à Mme [S] [U], avocate, en règlement de l'intégralité de ses honoraires ;

Condamnons, en conséquence Mme [F] [K] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3.636 € TTC pour solde de ses honoraires ;

Condamnons, en conséquence Mme [F] [K] à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Déboutons Mme [S] [U] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [F] [K] aux dépens.

Le cadre greffier Le premier président

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQAV

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.