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CA Bourges, 4 août 2026, RG 26/00471


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Date
04/08/2026
Numéro
26/00471
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757edc195da062e0d68b2c

Texte de la décision

5,065 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

CE :

- SCP GUIET & COURTHES

- Me LE ROY DES BARRES

- TJ

LE : 04 AOUT 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 04 AOUT 2026

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 26/00471 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ22

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident de mise en état rendue par le premier président de la cour d'appel d'ORLEANS le 12 Mai 2026 suite à l'appel interjeté le 18 mars 2025 sur l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de BLOIS le 11 février 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- Mme [C] [U]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX (par constitution en lieu et place de Me GARNIER du 24 juin 2026)

timbre fiscal non acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 20/05/2026

II - Mme [P] [D]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES (par constitution en lieu et place de Me SACAZE du 16 juillet 2026)

timbre fiscal non acquitté

INTIMÉE

Nous, R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [A] [S] et Madame [C] [U] ont fait appel le 18 mars 2025 de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de BLOIS le 11 février 2025

Par ordonnance d'incident de mise en état rendue par le premier président de la cour d'appel d'ORLEANS le 12 mai 2026, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de BOURGES.

Par message RPVA du 20 mai 2026; le greffe a transmis un avis de fixation à Me GARNIER, avocat représentant les intérêts des appelants et a également sollicité les noms des avocats postulants.

Me Daniel GUIET s'est constitué en lieu et place de Me Estelle GARNIER le 24 juin 2026.

Une signification de l'avis d'orientation et de fixation à bref délai et des conclusions prises dans l'intérêt des requérants a été délivrée à Madame [P] [D] le 03 juillet 2026.

Par avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par RPVA le 08 juillet 2026, Me Estelle GARNIER, Me Daniel GUIET et Me Andréanne SACAZE ont été invités à adresser leurs observations sur la caducité encourue pour défaut de signification dans le délai de 20 jours de l'avis de fixation à bref délai transmis le 20 mai 2026.

Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES s'est constitué en lieu et place de Me Andréanne SACAZE le 16 juillet 2026.

Par observations en date du 15 juillet 2026 reçues par RPVA le 17 juillet 2026, Me LE ROY DES BARRES précise que la caducité est encourue car la signification effectuée le 03 juillet 2026 est postérieure au délai de 20 jours.

Le conseil des appelants n'a pas fait parvenir à la cour d'observations dans le délai imparti suite à l'avis de caducité du 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-1 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à M. [A] [S] et Mme [C] [U] le 20 mai 2026 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimée dans le délai de vingt jours ;

Qu'en conséquence, le Président de Chambre ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [S] et Mme [C] [U] du 18 mars 2025;

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 18 mars 2025 par M. [A] [S] et Mme [C] [U], inscrite au rôle sous le n° RG 26/00471 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ22 et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons M. [A] [S] et Mme [C] [U] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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