CA Montpellier, 6 août 2026, RG 26/00445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00445 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REHN
O R D O N N A N C E N° 2026/453
du 06 août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [L]
né le 23 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 juillet 2026 notifié le 31 juillet 2026 à 08h45, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR fixant le pays de destination à l'encontre de Monsieur [Y] [L].
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en date 13 décembre 2024, condamnant Monsieur [Y] [L] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2026 de Monsieur [Y] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 04 août 2026 à 12h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2026 par Monsieur [Y] [L], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02.
Vu les courriels adressés le 05 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2026 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio-conférence dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 06 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Août 2026 à 11h02, Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 août 2026 notifiée à 12h02, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de (fin de non recevoir):
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'information donné au procureur de la République:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L'article L.741-8 du code précité dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'appelant fait valoir que l'information donnée au parquet est irrégulière dans la mesure où celle-ci a été donné trop tôt avant son placement en rétention et trop tardivement après la mise en oeuvre de la mesure.
Il est toutefois constant que le procureur de la République n'a pas à être informé d'une
mesure, conséquence directe de celle qu'il vient de prendre comme l'a rappelé le premier juge étant rappelé qu'il est également constant que l'information visée par les disposistions précitées peut être antérieure au placement en rétention. Le fait que cette information ait pu être donnée 21 heures avant la mise en oeuvre de la mesure contestée, ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure.
L'appelant reproche également la tardiveté de l'information donnée au procureur. Il convient de rappeler que l'appelant s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 31 juillet à 8 heures 47, heure mentionnée dans l'acte de notification, et que les procureurs de [Localité 4] et [Localité 5] ont été informés de ce placement à 11 heures 41 par courriel du même jour.
Le délai d'un peu moins de trois heures pour la transmission de cette information ne saurait être considéré comme excessif.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant est dépourvu de tout document d'identité, celui-ci ne justifie d'aucune garantie de représentation.
À l'audience, l'appelant a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.
Enfin, l'appelant a été reconnu coupable des délits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon rendu le 13 décembre 2024 qui l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Le comportement de l'appelant, qui a été condamné à deux reprises pour des infractions en matière de stupéfiants, caractérise une menace pour l'ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [Y] [L] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Août 2026 à 17h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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