CA Montpellier, 6 août 2026, RG 26/00444
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REHD
O R D O N N A N C E N° 2026/452
du 06 août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [O] alias [D] [T]
né le 1er juillet 1997 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [N] [S], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 juillet 2026 notifié le 31 juillet suivant à 08h51, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR fixant le pays de destination à l'encontre de Monsieur [T] [O] alias [D] [T].
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON, en date du 19 septembre 2022, condamnant Monsieur [T] [O] alias [D] [T] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2026 de Monsieur [T] [O] alias [D] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 04 août 2026 à 12h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 août 2026 par Monsieur [T] [O] alias [D] [T], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h06.
Vu les courriels adressés le 05 août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2026 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio-conférence dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 6 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Août 2026 à 10h06, Monsieur [T] [O] alias [D] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Août 2026 notifiée à 12h09, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits du retenu en raison de son placement en isolement:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L'appelant soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où son placement en isolement, qui n'a pas été mentionné sur le registre, a porté une atteinte substantielle à ses droits.
La circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l'usage des entraves et la mise à l'isolement au sein des centres de rétention, prévoit ce qui suit :
'Il est possible de procéder à une 'mise à l'écart' ou 'mise à l'isolement' selon la
terminologie utilisée, sur la base de l'article 17 du règlement-type précité, qui prévoit: ' En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention'.
Tenant compte des différentes remarques formulées sur ce point par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il convient d'appliquer strictement les règles suivantes .
Cette procédure, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère
exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l'intéressé (trouble à l'ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative.
Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l'objet d'une inscription sur le registre de rétention précisant le nom de la personne en cause. Doivent
impérativement et immédiatement figurer l'heure de placement et le motif. Ce dernier, tout
en étant formulé de façon générique, dans la mesure où il procède d'une approche nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, doit cependant comporter des précisions sur le comportement manifesté (par exemple : agitation extrême et difficilement contrôlable, tentative d'apaisement sans effet, manifestations d'agressivité verbale ou physique, tentative d'actes de violence contre soi-même ou autrui, etc.).
Il appartient au chef de centre d'informer sans délai de cette décision le procureur de la
République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-3 du
CESED A, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire
communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1 du CESED A.
De même, le médecin présent dans le centre de rétention, au titre de la convention passée
entre l'Etat et l'établissement hospitalier de rattachement, doit être informé et sollicité pour
un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d'autres dispositions pour le retenu. En cas d'absence du médecin, le personnel infirmier est requis. Si aucun personnel médical n'est présent au centre, il sera fait appel au service d'urgence. L'heure de cette consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure.
Le placement à l'isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention. En conséquence, il vous appartient de veiller à leur exercice et de mettre en 'uvre les mesures nécessaires. Un retenu mis à l'écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée.
En ce qui concerne la surveillance, les consignes nécessaires seront données aux personnels placés sous votre autorité afin que leur vigilance soit accrue durant ce laps de temps.
Convaincu que la présence du chef de centre et de ses collaborateurs, au sein de la zone de rétention, est certainement un facteur contribuant à apaiser les tensions dues à l'angoisse et donc à désamorcer des comportements qui peuvent aboutir à une décision de séparation physique, j'insiste sur la nécessité de dialogue qui doit prévaloir en toutes circonstances. '
Le placement en isolement n'a pas été mentionné dans le registre actualisé contrairement à ce qui est prévu dans la circulaire précitée.
Toutefois, la cour observe que cette obligation découle d'une circulaire qui n'a pas de valeur normative et que le document intitulé 'Placement en isolement du retenu [O] [T] pour trouble à l'ordre public' fait état de l'extrême agressivité de ce dernier. Il est également précisé dans ce document que la mesure incriminée a duré du 31 juillet à 12 heures 45 au 1er août à 9 heures 30.
Dès lors, et en considération de ce qui précède, il ne saurait être considéré qu'il aurait pu être porté une atteinte substantielle aux intérêts de l'appelant qui a pu faire valoir ses droits.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant est dépourvu de tout document d'identité, celui-ci ne justifie d'aucune garantie de représentation.
À l'audience, l'appelant a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.
Enfin, l'appelant a été reconnu coupable des délits de détention et de cession de produits stupéfiants par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon rendu le 19 septembre 2022. Il a été à nouveau condamné le 2 février 2026 par cette même juridiction pour des infractions en matière de stupéfiants et maintien irrégulier sur le terriroire français à une peine d'un an d'emprisonnement.
Le comportement de l'appelant, qui a été condamné à deux reprises pour des infractions en matière de stupéfiants, caractérise une menace pour l'ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [T] [O] alias [D] [T] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 août 2026 à 17h34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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