CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04392
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04392 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux
INTIMÉ :
M. [G] [Q]
né le 25 Janvier 1970 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 17h19 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N°RG 26/4201 et celle introduiter par le recours de M. [G] [Q] enresgitrée sour le N°RG 26/4213, déclarant le recours de le M. [G] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Q] et rappelant à M. [G] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Meaux le 05 Août 2026, à 17h32 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Août 2026, à 19h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [Q] à 18h58,
- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,à 18h53 ,
- et au conseil du préfet des Hauts-de-Seine, à 18h52;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [G] [Q], est déterminante, s'agissant de la seule condition invoquée par le ministère public.
Or il résulte des pièces de la procédure que si M. [G] [Q] a fourni divers justificatifs confirmant la réalité de son domicile, il persiste qu'il a déjà été placé en rétention jusqu'au 02 juin dernier en l'état d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré sans explications plus amples de sa part.
Il en résulte que M. [G] [Q] ne présente pas de garanties suffisantes au regard du risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [Q], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 août 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 06 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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