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CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04379


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Date
06/08/2026
Numéro
26/04379
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757f0e195da062e0d68f4e

Texte de la décision

14,720 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04379 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 13h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [M] [N] [Y] [Z]

né le 25 février 1997 à [Localité 1], de nationalité camerounaise se disant né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Georges Yana, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 09h13, par M. [M] [N] [Y] [Z] ;

- Vu les documents complémentaires reçus en date du 6 août 2026 à 09h05 par le conseil de M. [M] [N] [Y] [Z] ;

- Vu le document complémentaire déposé au greffe en date du 6 août 2026 à 09h59 par le conseil de M. [M] [N] [Y] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [N] [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire l'assignation à résidence ;

- du conseil du préfet de police tendant au rejet de la demande d'assignation à résidence et à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"

L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit "écrite et motivée ".

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [R] épouse [V], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,

la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

En l'espèce, il convient de rappeler que :

- Par arrêtés du 04 juillet 2025, une décision d'expulsion a été prise à l'encontre de M. [M] [N] [Y] [Z], qui a été placé en assignation à résidence administrative au [Adresse 1] à [Localité 4] avec obligation de présentation les mardi, jeudi et samedi au commissariat de police ainsi que de remise de son document de voyage et ce, au visa de l'article L. 731-1 ;

- Le même jour, il a remis aux services de la préfecture son passeport en cours de validité (récépissé au dossier et remise figurant sur la fiche d'interpellation) ;

- M. [M] [N] [Y] [Z] a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français le 30 juillet 2026 à 17 heures 45 en l'état d'une fiche d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière non datée visant l'arrêté précité du 04 juillet 2025 et après un contrôle en présence de ses trois enfants mineurs qui ont été confiés ensuite à un tiers.

Sont retenues par l'arrêté de placement en rétention notifié le 31 juillet 2026 à 13 heures 25 :

- une menace pour l'ordre public visant trois condamnations, toutes antérieures à l'arrêté de placement en assignation à résidence du 04 juillet 2025 (deux de 2019 et une de 2022) ;

- la soustraction de M. [M] [N] [Y] [Z] à l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion alors qu'il avait la possibilité de l'exécuter par ses propres moyens - ce qui est manifestement contradictoire avec l'obligation exécutée de remettre son passeport en cours de validité à l'autorité préfectorale et alors qu'il n'est justifié d'aucune tentative d'exécution avec, par exemple, un refus d'embarquement.

De même, est visée l'absence de garanties de représentation en raison d'une soustraction aux obligations prévus aux articles L. 721-6 à L. 721-8 (délai de départ volontaire), L. 731-3 (assignation à résidence en cas de report de l'éloignement), [Etablissement 1] 733-1 à L. 733-4 (présentation périodique aux services de police, assignation au domicile à certaines heures de a journée, remise du passeport), L. 733-6 (obligation de se présenter devant les autorités consulaires), L. 743-13 à L. 743-15 (assignation à résidence judiciaire) et [Etablissement 1] 751-5 (assignation à résidence en cas de demande d'asile), alors que M. [M] [N] [Y] [Z], assigné à résidence dans le cadre de l'article [Etablissement 1] 731-1 (assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement), n'avait que deux obligations :

- celle de remettre son passeport, immédiatement exécutée,

- celle de présentation régulière aux services de police sans qu'aucune pièce au dossier ne vienne établir qu'il ne l'aurait pas respectée, étant souligné que M. [M] [N] [Y] [Z] ne peut rapporter cette preuve que seuls les services de police détiennent.

De la confrontation de ces éléments, il ressort qu'aucun élément ne vient établir que M. [M] [N] [Y] [Z] ne se serait pas conformé à la précédente mesure d'assignation à résidence, ni la survenance d'un événement nouveau qui aurait pu permettre une autre appréciation de la menace pour l'ordre public.

Ces développements imposent de considérer que la décision du préfet n'est pas motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel constitue effectivement une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet comme de l'absence de nouvelle assignation à résidence.

L'ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée, la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention étant rejetée en l'état de l'annulation de l'arrêté de placement en rétention qui la fonde.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [N] [Y] [Z],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 06 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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