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CA Bordeaux, 7 août 2026, RG 26/03801


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Date
07/08/2026
Numéro
26/03801
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76b8ce195da062e0efa1f9

Texte de la décision

14,565 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Madame [R] [Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [K] [W] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [U] [P]


N° RG 26/03801 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXI2


du 07 AOUT 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 Août 2026

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente, assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ;

ENTRE :

Madame [R] [Y]

née le 29 Janvier 1982

Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier spécialisé [K] [W]

assistée de Me Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (26/02141) rendue le 29 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [K] [W]

pris en la personne de son directeur demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [U] [P]

demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 Juillet 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 06 Août 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 19 juillet 2026 à 23h02, établi par le docteur [Q],

2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [U] [V], le 19 juillet 2026 à 17h30, pour sa tante fille, Mme [R] [H] [O], née le 29 janvier 1982,

3- Vu l'admission de Mme [R] [H] [O] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [K] [W] à [Localité 1] du 19 juillet 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 24 et 26 juillet 2026 par les docteurs [J] et [G],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [K] [W] du 22 juillet 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [R] [H] [O] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [K] [W] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juillet 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [E] [V],

7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [H] [O],

9- Vu l'appel formé par Mme [R] [H] [O] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2026 à 15h33,

10- Vu la convocation des parties à l'audience du 6 août 2026,

11- Vu les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

12- Vu l'avis médical du docteur [S] en date du 3 août 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

13- A l'audience publique,

Mme [U] [V], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [S],

Mme [R] [H] [O] indique à l'audience qu'elle ne présente pas de troubles psychiatriques. Elle confirme par ailleurs avoir été persécutée par les services de police mais non par ses proches. Elle ajoute que sa nièce a agi contre elle, simplement pour l'obliger à trouver un autre logement, toutefois celle-ci accepterait de l'héberger à nouveau si elle sortait de l'hôpital.

Entendue Maître Rassat, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure dont sa cliente fait l'objet. Elle fait valoir que sa cliente accepte le traitement qui lui est proposé si bien qu'elle peut parfaitement le poursuivre à l'extérieur.

Mme [R] [H] [O] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 7 juin 2026 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'office du juge d'appel

14- Il résulte des articles 66 de la Constitution, 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique que toute mesure de soins psychiatriques sans consentement constitue une restriction particulièrement grave à la liberté individuelle, dont le contrôle appartient exclusivement au juge judiciaire.

Il incombe dès lors au premier président ou à son délégataire, saisi de l'appel d'une ordonnance autorisant la poursuite d'une hospitalisation complète, d'exercer un contrôle entier tant sur la régularité de la procédure que sur le maintien, au jour où il statue, des conditions légales autorisant une privation de liberté.

Ce contrôle porte exclusivement sur l'existence des conditions prévues par la loi et non sur l'opportunité thérapeutique des soins prescrits, laquelle relève de la seule compétence des médecins psychiatres. Le juge ne peut substituer sa propre appréciation clinique à celle des praticiens, mais il lui appartient de vérifier que les certificats médicaux sont circonstanciés, concordants, contemporains de sa décision et qu'ils caractérisent de manière suffisamment précise l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins ainsi que la nécessité d'une hospitalisation complète.

En effet, le juge judiciaire doit procéder à un contrôle effectif et concret des conditions prévues par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, au regard des éléments médicaux les plus récents produits aux débats, sans pouvoir se borner à entériner les conclusions médicales ni, inversement, se substituer au psychiatre dans l'appréciation du traitement approprié.

En outre, la seule amélioration clinique d'un patient depuis son admission ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure dès lors que les troubles demeurent incompatibles avec un consentement libre et éclairé aux soins ou que l'hospitalisation complète reste médicalement indispensable.

Enfin, conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, une éventuelle irrégularité affectant la procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a effectivement porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée, cette atteinte devant être concrètement caractérisée.

Sur la régularité de la procédure

15- L'examen des pièces de la procédure fait apparaître que l'admission de Mme [R] [H] [O] est intervenue le 19 juillet 2026 à la demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

La demande du tiers est régulière en la forme.

Le certificat médical initial, établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, décrit avec précision les troubles observés et caractérise le risque immédiat qu'ils faisaient courir à l'intéressée.

Les certificats médicaux de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures ont été établis dans les délais légaux.

La décision de maintien prise par la directrice de l'établissement est intervenue après ces examens médicaux.

La saisine du juge des libertés et de la détention est également intervenue dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Aucune irrégularité susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de Mme [R] [H] [O] n'étant invoquée ni relevée d'office, la procédure doit être déclarée régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

16- Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2026 par le docteur [Q] décrit un tableau psychiatrique particulièrement préoccupant.

Il relève une importante instabilité psychomotrice, un discours logorrhéique accompagné d'une accélération psychique, une irritabilité marquée, des idées délirantes de persécution auxquelles l'intéressée adhère totalement sans aucun recul critique, une participation anxieuse majeure ainsi qu'une insomnie complète évoluant depuis plusieurs jours selon les déclarations de son entourage.

Le praticien relève également une absence totale de conscience des troubles.

L'ensemble de ces éléments caractérise un épisode psychotique aigu altérant profondément les capacités de discernement de la patiente.

Il en résulte que celle-ci n'était manifestement pas en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé aux soins lors de son admission.

17- Les certificats médicaux établis à vingt-quatre puis soixante-douze heures confirment cette première évaluation.

Les psychiatres décrivent un trouble psychotique aigu associé à une anosognosie sévère, une absence de demande spontanée de soins et un maintien des mécanismes délirants.

Ils concluent de manière concordante à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

La concordance de ces appréciations, formulées à plusieurs jours d'intervalle par des praticiens différents, constitue un élément particulièrement significatif de la persistance des troubles.

18- L'avis médical actualisé établi en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique confirme que Mme [R] [H] [O] présente encore un trouble psychotique en phase aiguë avec une anosognosie sévère et une absence de demande de soins.

Le praticien ajoute que le maintien de la mesure de soins en soins psychiatriques en hospitalisation complète s'impose.

Sur les moyens de l'appel

19- Devant la cour, Mme [R] [H] [O] fait essentiellement valoir que son état ne nécessite pas de soins.

Son conseil reprend cette argumentation et sollicite la mainlevée de la mesure faisant en outre valoir que sa cliente accepte néanmoins de prendre le traitement qui lui est actuellement administré.

Cette argumentation ne peut cependant être accueillie.

En effet, si les certificats médicaux font état d'une évolution favorable sous traitement, ils ne décrivent nullement une disparition des troubles ayant motivé l'admission.

Ils mettent au contraire en évidence la persistance d'une symptomatologie psychotique active, d'une anosognosie importante et d'une adhésion encore insuffisante aux soins.

Or, l'amélioration clinique d'un patient hospitalisé ne suffit pas, en elle-même, à faire disparaître les conditions légales du maintien de la mesure lorsque les praticiens estiment que les troubles demeurent incompatibles avec un consentement effectif aux soins.

Sur le contrôle de proportionnalité

20- Il appartient également au juge d'appel de vérifier que l'atteinte portée à la liberté individuelle demeure strictement nécessaire et proportionnée à l'état de santé de l'intéressée.

En l'espèce, les différents certificats médicaux mettent en évidence une évolution favorable obtenue précisément grâce au cadre thérapeutique sécurisé de l'hospitalisation complète.

Aucun élément médical ne permet actuellement d'affirmer qu'un programme de soins ambulatoires assurerait une continuité thérapeutique suffisante.

Au contraire, les psychiatres soulignent que l'adhésion aux soins demeure absente.

Par ailleurs, Mme [R] [H] [O] indique elle-même ne disposer d'aucune solution d'hébergement stable à sa sortie puisqu'elle est en demande de logement et qu'aucun élément ne démontre que sa nièce accepterait à nouveau de l'héberger.

Si cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier le maintien d'une hospitalisation sans consentement, elle constitue néanmoins un élément supplémentaire permettant d'apprécier les difficultés concrètes qui s'opposent actuellement à une prise en charge alternative.

Dans ces conditions, la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît constituer la mesure la moins attentatoire à la liberté individuelle compatible avec les nécessités actuelles de son état de santé.

21- Au regard de l'ensemble des éléments médicaux concordants, circonstanciés et actualisés figurant au dossier, la cour constate qu'à la date où elle statue, Mme [R] [H] [O] présente encore des troubles mentaux rendant impossible un consentement libre et éclairé aux soins.

Son état nécessite toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ne pouvant, à ce stade de son évolution, être assurée efficacement dans un cadre moins contraignant.

Les deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique demeurent ainsi réunies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

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