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CA Aix Provence, 7 août 2026, RG 26/01315


Vérifier : CA Aix Provence, 7 août 2026, RG 26/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/01315
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c571195da062e0f0f8ae

Texte de la décision

7,204 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 AOUT 2026

N° RG 26/01315 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4R

N° RG 26/01315 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4R

Copie conforme

délivrée le 07 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Août 2026 à 11h41.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

INTIMÉS

Monsieur [J] [O] [K]

né le 30 Juin 1968 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] -

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane ARNAUD avocat au barrea de

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 07 août 2026 à 12H00 par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 16 octobre 2024 Monsieur [J] [O] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 23 octobre 2024.

La décision de placement en rétention a été prise le 02 Août 2026 par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15h05 assorti d'un refus de signer.

Par ordonnance du 06 Août 2026 à 11h41 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [O] [K].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 06 août 2026 à 12h04.

Le 06 août 2026 à 17h28 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 12h04 ont été faites à :

- Monsieur [J] [O] [K] à 16h24

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h26

- M. le préfet de DES BOUCHES DU RHONE à 16h24

Les observations de Me Maeva LAURENS ont éé déposées et soumises au contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 12h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [J] [O] [K]

Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [O] [K] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives, qu'il s'est de surcroît déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à domicile le 2 avril 2026 et qu'il présente une réelle menace à l'ordre public en raison d'une lourde condamnation criminelle intervenue en 1997 qui n'a pas empêché l'intéressé après sa libération de commettre de nouveaux délits de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les stupéfiants depuis 2020.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [J] [O] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 07 août 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 2]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 07 Août 2026

Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 26/01315 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4R

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [J] [O] [K]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 07 août 2026 à 14h00 à 14h00

[Adresse 4] - 1er étage

Le Greffier

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