CA Aix Provence, 7 août 2026, RG 26/01319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2026
N° RG 26/01319 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC42
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Août 2026 à 11 heures 49.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [A] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, ayant pour avocat le Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 à XXX ,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le le même jour à 13h15;
Vu l'ordonnance du 06 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Août 2026 à 10 heures par Monsieur [T] [V] ;
Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut sortir du CRA et quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure en ce que la préfectire ne justifie pas lui avoir notifié son placement en rétention ni ses droits. il conclut l'infirmation de l'ordonnance déférée arguant également de l' absence de diligences de l'administration;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée .
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l'Union de sorte que l'obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d'office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu'elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l'équilibre du débat contradictoire ainsi qu'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il ressort des vérifications faites à l'audience, que ni l'avocat ni la cour ne sont en possession de la notification à l'intéressé de la décision de placement en rétention et de ses droits lors de cette rétention.
L'absence de ces éléments dans le dossier de la cour ne lui permet pas de contrôler la régularité de la procédure et l'omission d'une notification de ces deux éléments pré cités portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui justement, n'a pas pu en prendre connaissance ni été en mesure de les exercer, étant en rétention depuis 96 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer l'ordonnance du 6 août 2026 et d'ordonner la remise en liberté de M. [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la procédure irrégulière,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Août 2026.
Ordonnons la mise en liberté de M. [T] [V].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [Z] [J]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [V]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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