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CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 26/00021


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c58d195da062e0f10096

Texte de la décision

7,372 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPORY

Ordonnance n° 2026/M302

S.A.S. AEROFARM

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'aix-en-provence et Me Dikmen YOZGOT, avocat au barreau de Lyon

Appelante

Maître [O] [X]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'aix-en-provence et Me Véronique VITSE-BOEUF, avocats au barreau de Lille

S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE

représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'aix-en-provence et Me Guilhemette ALBAN, avocat au barreau de Paris

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D 'AZUR (EPF PACA)

défaillante

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 2 janvier 2026 la SAS Aerofarm a interjeté appel d'un jugement tribunal judiciaire de Marseille rendu le 30 octobre 2025 dans un litige l'opposant à M.[O] [X], la SAS Colliers International France et l'Etablissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur intimés.

La société appelante a notifié ses premières conclusions le 2 avril 2026.

Ces conclusions ont été signifiées à l'Etablissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur non constitué le 8 avril 2026.

M.[O] [X] a notifié ses conclusions le 30 juin 2026.

En l'absence de conclusions de la société Colliers International France communiquées dans le délai imparti de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office, des conclusions déposées le 6 juillet 2026 par cette intimée.

Par dernières conclusions déposées sur le Rpva le 22 juillet 2026 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, de :

-constater que M° [G] [C] son conseil s'est trouvée du 6 mars 2026 au 6 juillet 2026 dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer son activité professionnelle ;

-juger que cette circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable compte tenu de son absence de toute suppléance, constitue un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile ;

-écarter en conséquence l'application de la sanction d'irrecevabilité prévue à l'article 909 ;

- déclarer recevables ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 6 juillet 2026 ;

-rejeter toute demande formée par la société Aerofarm et / ou M.[F] [X] à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laisser à chaque partie la charge de ses dépens de l'incident.

Par conclusions sur demande d'observations notifiées par le Rpva le15 juillet 2026 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M.[O] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables des conclusions de la société Colliers International France en qualité d'intimé et d'appelant incident ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Aerofarm n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911 du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

En l'espèce, en application de ces textes il appartenait à la société Colliers International France de notifier ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, soit le 2 juillet 2026 au plus tard. Or, cette société intimée ne conteste pas avoir réalisé la notification de ses conclusions que le 6 juillet par Rpva.

Il ressort toutefois des pièces produites par l'intimée que son conseil a rencontré de lourds problèmes de santé qui ont rendu impossible le dépôt de ses conclusions dans le délai imparti.

Ainsi les pièces 8 et 7 du bordereau joint à ses écritures d'incident, attestent que sur la période du 6 mars au 6 juillet 2026 M° [N] avocat postulant de M° [W] avocat plaidant de la société intimée, était selon le certificat du Dr [A] gynécologue obstétricien dans un état de santé incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle en « raison des suites de la préeclampsie sévère avec Hellp syndrome, ayant nécessité une césariennne en urgence avec séjour en soin intensif et hypertension secondaire avec souffrance psychologique et traumatique en lien avec la séparation avec son nouveau né dés la naissance et son état physique résultant de cette pathologie ».

Dès lors l'intimée justifie l'existence du fait de son état de santé et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de notifier à la demande de l'avocat plaidant qui les lui avaient transmises le 1er juillet 2026 dans le délai 909 (pièce 9), les conclusions de la société intimée ; que cette impossibilité médicale attestée par deux certificats médicaux constitue un cas de force majeure au sens des dispositions précitées.

En conséquence, il convient d'écarter l'irrecevabilité encourue.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré devant la cour,

Ecarte l'irrecevabilité encourue des conclusions déposées par la sociétés Colliers International France le 6 juillet 2026 ;

Les déclare recevables pour la suite de la procédure ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,

Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours.

Fait à [Localité 2], le 06 Août 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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