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CA Douai, 7 août 2026, RG 26/01177


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Date
07/08/2026
Numéro
26/01177
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5c5195da062e0f10b1a

Texte de la décision

12,546 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4YC [A] [S]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 07 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [S]

né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [G] interprète en langue tigrinia par téléphone, puis M. [U] [F], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [K]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 07 août 2026 à 15H10

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 août 2026 à 17h42 prolongeant la rétention administrative de M. [A] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [V] [Q] venant au soutien des intérêts de M. [A] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2026 à 17H31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [S], né le 2 septembre 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 août 2026 à 17h42, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 3 août 2026 à 16h30.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [A] [S] du 5 août 2026 à 17h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen complet et de l'erreur manifeste s'agissant des garanties de représentation. Il soulève également pour la première fois le moyen tiré de l'erreur de fait. Au fond, il reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de diligences au regard de l'accord franco-marocain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'administration a justement considéré que M. [A] [S] était démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'établissait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine et ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de pièces permettant de justifier d'une résidence stable et effective sur le territoire national au moment de l'édiction de l'arrêté de placement et de sa volonté de se maintenir sur le territoire national.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence.

Il en résulte qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation.

Il sera relevé que les attestations d'hébergement produites devant le premier juge et en cause d'appel ne peuvent être reçues en l'absence de production des pièces prévues par le dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile permettant de vérifier l'identité de leur auteur.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur l'insuffisance de diligences au regard de l'accord franco-marocain

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé soutient que les diligences réalisées par l'administration pour organiser son éloignement et réduire la durée de la rétention sont insuffisantes en ce qu'elle n'a pas visé le procès-verbal franco-marocain du 11 juin 2018 lors de sa demande de laissez-passer consulaire et n'a pas joint la mesure d'éloignement, la copie de la carte nationale d'identité ainsi que deux photographies d'identité en couleur.

Il sera tout d'abord relevé que M. [A] [S] invoque cet arrangement sans être en mesure de le justifier par la production de pièces.

Par ailleurs, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par courrier du 30 juillet 2026, transmis par courriel le 31 juillet 2026 à 10h43, et formulé une demande de routing. Il n'est pas démontré que l'absence de mention du procès-verbal du 11 juin 2018 lors de la demande de délivrance du laissez-passer ait retardé la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4YC

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [A] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [S] le vendredi 07 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [T] [M] le vendredi 07 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 07 août 2026

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