CA Douai, 7 août 2026, RG 26/01176
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4YB [T] [E]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 07 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E]
né le 10 Août 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [U] DE L'[P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 07 août 2026 à 15H10
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 août 2026 à 17h44 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2026 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 1er août 2026 notifié à 9h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 avril 2026 notifiée le 8 avril 2026.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 4 août 2026 à 17h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel du 5 août 2026 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant fait valoir le moyen nouveau en appel suivant :
- Il dispose d'une adresse stable et a remis sa carte d'identité à l'administration pour obtenir une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient d'observer qu'un premier moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer [la] remise en liberté ", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du même code énonce que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ".
Il est constant qu'est exigé " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066) et la possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence.
En l'espèce il apparaît que l'intéressé n'a pas remis au préalable aux autorités de passeport en cours de validité, mais une carte d'identité. Cette condition préalable n'ayant pas été remplie, M. [T] [E] n'est pas éligible à être assigné à résidence quelles que soient les garanties de représentation dont il disposerait. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4YB
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [T] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [E] le vendredi 07 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [W] [N] le vendredi 07 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 07 août 2026
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