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CA Douai, 7 août 2026, RG 26/01183


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Date
07/08/2026
Numéro
26/01183
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5d1195da062e0f10cd4

Texte de la décision

6,599 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZF [G] [V]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 07 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [V]

né le 18 Novembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [H]

dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 août 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 07 août 2026 à 15H10

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 août 2026 à 10h48 notifiée à 11h20 à M. [G] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 août 2026 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [V], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 1er août 2026 notifié à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mai 2026 par le Préfet de la [Localité 5].

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 août 2026 à 10h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;

' Vu la déclaration d'appel du 6 août 2026 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative en relevant à juste titre qu'une demande de laisser passez avait été faite.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [G] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le vendredi 07 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [S] [Y] le vendredi 07 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 07 août 2026

N° RG 26/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4ZF

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