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CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00737


Vérifier : CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00737
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5ec195da062e0f111b6

Texte de la décision

13,407 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/737

N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRIX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 août à 11h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 16H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [F]

né le 02 Avril 1976 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 août 2026 à 16h16

Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 18h40 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 août 2026 à 11h15, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et L.CHAALAL greffière, lors de la mise à disposition avons entendu :

[O] [F]

assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [C], interprète en langue polonaise , assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [K][R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative le 7 juillet 2026 de M. [O] [F], né le 2 avril 1976 à Lapy (Pologne), de nationalité polonaise, par la préfecture du Var, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du même jour, confirmé par jugement du Tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 aout 2026, enregistrée au greffe à 9h54, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 aout 2026 à 16h02, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h16, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 18h40, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant l'absence de perspectives d'éloignement ;

Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BLANQUET, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

Entendues les observations du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, la préfecture du Var n'indique pas sur lequel des alinéas de l'article L742-4 du CESEDA elle fonde sa requête en deuxième prolongation. L'analyse de la motivation de la requête permet de constater qu'elle est fondée sur les alinéas 1 et 3b de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de moyen de transport.

Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [O] [F], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.

Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).

En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie uniquement à l'interpellation de M. [O] [F] le 6 juin 2026 et à des antécédents judiciaires qui ne sont pas corroborés par les pièces du dossier à l'exception de quelques mentions lapidaires et incomplètes figurant dans l'extraction du fichier des personnes recherchées. Dès lors, par ces seuls éléments, la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le retenu et sa demande de deuxième prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.

Cependant, sa requête est également fondée sur l'alinéa 3b de l'article précité et s'agissant des diligences réalisées et des moyens de transport à disposition, la préfecture, qui dispose de la CNI valide de M. [O] [F], justifie avoir sollicité un routing le 10 juillet 2026 avec un vol prévu le 21 juillet, dans lequel le retenu a refusé d'embarquer. La préfecture a donc sollicité un nouveau routing le 28 juillet avec un vol prévu le 7 aout 2026.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. [O] [F] en rétention administrative et l'absence d'éloignement à ce jour est imputable à la fois à l'obstruction du retenu et à la réservation d'un vol le lendemain de la présente audience. La préfecture justifie donc sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 3b de l'article précité.

M. [O] [F] soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement le concernant puisqu'il a refusé d'embarquer et qu'il a indiqué à l'audience qu'il refuserait également l'embarquement le 7 aout dans la mesure où il ne veut pas repartir en Pologne, souhaitant rejoindre sa fille, majeure, installée en Espagne.

Cependant, les perspectives d'éloignement s'entendent en considération des possibilités pour les pays requis aux fins d'accueil du retenu éloigné de pouvoir les accepter et de la probabilité pour l'administration française de parvenir, dans le cadre d'échanges avec ces dits pays, à l'éloignement de l'étranger en cause dans le temps des différentes prolongations de la mesure de rétention, de sorte que l'obstruction volontaire du retenu à sa reconduite ne peut aucunement être prise en compte commeconstituant une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Aucun élément du dossier ne permet de dire, comme l'a justement retenu le premier juge notamment en considération de la détention par le retenu d'une CNI valable, qu'il n'existe pas ou plus à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d'éloignement concernant [O] [F].

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [O] [F] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. M. [O] [F] est sans domicile fixe sur le territoire national. Il n'y a aucune attache. Il n'a pas de ressources licites. Il a déjà quitté une première fois le territoire suite à une interdiction du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine mais il y est revenu dès qu'il en a eu la possibilité.

Il ne justifie pas de l'adresse de sa fille en Espagne. Il a clairement indiqué à l'audience qu'il n'embarquerait pas dans le vol prévu car il ne veut pas retourner en Pologne.

Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 aout 2026 à 16h02 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [O] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/737

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [O] [F],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

(à remplir par le CRA)

' Traduction faite via ISM, par téléphone le '.......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU SERVICE DE LA RÉTENTION DES ETRANGERS DE LA COUR D'APPEL : [Courriel 1]

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