CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00738
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/739
N° RG 26/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRI4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 août 2026 à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 16H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [A]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 août 2026 à 16h08
Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 18h43 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 août 2026 à 11h15, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à dispositions avons entendu :
[N] [A]
assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [R] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][F] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 6 juin 2026 de M. [N] [A], né le 27 juillet 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture du [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 3 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 8 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 aout 2026, enregistrée au greffe à 9h38, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 aout 2026 à 16h01 et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h08, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] [A] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 18h43, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles dont sa copie de passeport et de son visa italien, les copies jointes étant illisibles,
l'insuffisance des diligences de l'administration faute de disposer d'une copie lisible de son passeport et faute d'avoir transmis les pièces utiles aux autorités consulaires selon les modalités prévues dans l'accord cadre Franco-Tunisien,
l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de réponses des autorités consulaires à ce stade,
et, oralement, son état de vulnérabilité;
Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [P], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est relevé que le retenu a appuyé la fin de non-recevoir soulevée en première instance sur d'autres moyens, néanmoins il est recevable, s'agissant d'une défense au fond ou assimilée, à soulever en appel de nouveaux moyens.
Ainsi, à hauteur d'appel, M. [N] [A] soutient l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces justificatives utiles, en l'espèce de copies de son passeport et de son visa italien lisibles. Il avance qu'en ne produisant pas de pièces lisibles, la préfecture ne permet pas le contrôle sur la pertinence de ses diligences.
Cependant, il est constaté qu'à la différence d'autres retenus, M. [N] [A] n'use d'aucun alias, que l'ensemble des documents et décisions le concernant mentionne qu'il est né le 27 juillet 2003 à [Localité 1] en Tunisie. Malgré un caractère effectivement peu lisible, la copie de passeport jointe permet de constater que ce sont bien ces mêmes informations qui y figurent de sorte qu'en transmettant cet élément, en plus des empreintes digitales de l'intéressé, la préfecture a suffisamment renseigné les autorités consulaires tunisiennes et qu'il n'y a pas à sanctionner l'absence de production d'une copie plus lisible du passeport.
S'agissant du visa italien, dans la mesure où l'appelant n'est pas actuellement retenu dans le cadre d'une procédure de réadmission Dublin, les mentions portées sur ledit visa ne sont pas indispensables à l'examen de la régularité de la procédure de sorte que l'absence de production d'une copie lisible de cette pièce ne peut entrainer l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Dès lors, il convient d'écarter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête de la préfecture recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
[T] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture du [Localité 2] n'indique pas sur lequel des alinéas de l'article L742-4 du CESEDA elle fonde sa requête en troisième prolongation. L'analyse de la motivation de la requête permet de constater qu'elle est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [N] [A], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, la préfecture du [Localité 2] avance que le retenu a fait l'objet de deux gardes à vue le 2 et le 6 juin 2026 pour des faits reprochés d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il n'est communiqué aucun élément sur les suites judiciaires apportées à la première mesure de garde à vue et la seconde a fait l'objet d'un classement sans suites 61 en raison du placement de l'intéressé en rétention administrative.
Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser la menace à l'ordre public dans la requête de la préfecture et sa demande de troisième prolongation n'est donc pas justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie en l'espèce avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 juin 2026 en transmettant les pièces utiles. Des relances sont intervenues les 8 et 29 juin 2026. Les autorités ont avisé l'administration de ce que deux dates d'auditions consulaires étaient possibles au 13 et au 27 juillet 2026.
L'audition consulaire a bien eu lieu le 27 juillet au centre de rétention de [Localité 3]. La préfecture est en attente du retour des autorités conslaires.
M. [N] [A] soutient l'insuffisance des diligences de l'administration faute de disposer d'une copie lisible de son passeport et d'avoir transmis les pièces utiles aux autorités consulaires tunisiennes selon les modalités prévues dans l'accord cadre Franco-Tunisien, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de réponses des autorités consulaires à ce stade, et l'incompatibilité du maintien de la mesure avec son état de vulnérabilité.
Au vu des développements supra, le moyen de l'absence de preuve de la pertinence des diligences accomplies en raison de l'absence de production d'une copie lisible du passeport du retenu est écarté d'emblée.
S'agissant de la transmission des documents, l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, relatif à la gestion concertée des migrations n'impose aucunement le mode de transmission des documents requis pour la délivrance des laissez-passer consulaires.
Partant, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir adressé les documents requis d'abord par voie dématérialisée. Il ressort de la copie du mail de relance du 8 juin 2026 que les documents ont précédemment été envoyés en courrier de sorte que les diligences accomplies par la préfecture du [Localité 2] ne sont pas criticables.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA
Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'alors que des échanges sont intervenus entre la préfecture et les autorités consulaires tunisiennes et que ces dernières ont réalisé l'audition du retenu le 27 juillet dernier, il n'existerait plus de perspectives raisonnables de parvenir à l'éloignement de celui-ci dans le temps de la dernière prolongation.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [N] [A] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu admet qu'il ne réside pas en France. Il indique être marié à une femme italo-tunisienne résidant en Italie. Il indique n'avoir fait que passer en France, indiquant cependant dans le même temps être sur le territoire depuis 6 mois, pour visiter un cousin demeurant à [Localité 4]. Sa famille nucléaire vit toujours en Tunisie.
M. [N] [A] n'a pas d'adresse réelle en France, il ne réside pas dans le pays. Il n'a donc aucune garantie réelle de représentation.
Il avance être dans un état de vulnérabilité en raison de sa leucémie, cependant il ne produit aucune pièce médicale au soutien de cette allégation. Il doit donc être considéré qu'en l'état, ses doléances de santé relèvent de celles qui peuvent être utilement prises en charge par le service médical du centre de rétention de [Localité 5], rattaché aux hôpitaux de la ville de [Localité 6].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture recevable,
Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 aout 2026 à 16h01 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], à M. [N] [A] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/739
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 7].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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