CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00736
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/738
N° RG 26/00736 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRIW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 août à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X se disant [G]
né le 27 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 août 2026 à 16h25
Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 18h45 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 août 2026 à 11h15, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
[Z] X se disant [G]
assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [O] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 7 juillet 2026 de M. X se disant [Z] [G], né le 27 novembre 1995 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 9 février 2026 ;
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 aout 2026, enregistrée au greffe à 9h39, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 aout 2026 à 16h04, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [G] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 août 2026 à 18h45, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à défaut son assignation à résidence, en soutenant l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement outre son état de particulière vulnérabilité ;
Les parties convoquées à l'audience du 6 août 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [T], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
[M] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée M. X se disant [Z] [G], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à l'incarcération récente du retenu au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] ainsi que la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 9 février 2026, en rappelant qu'il a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme en répression de faits d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants.
La copie du jugement correctionnel, jointe à la requête, conforme ces éléments et permet de constater que la condamnation a été prononcée à l'encontre de M. X se disant [Z] [G] en comparution immédiate, en répression de faits de récidive légale d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et récidive légale d'usage de produits stupéfiants.
Bien qu'en l'absence de production du bulletin N°2 du casier judiciaire du retenu, il ne puisse être déterminé la peine à laquelle il avait été condamné à l'occasion de la condamnation fondant la récidive légale, la commission de nouvelles infractions à la législation sur les produits stupéfiants alors qu'il avait déjà été condamné en 2024 pour le même genre de faits, la lourdeur de la peine prononcée avec maintien en détention, ainsi que l'adjonction de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, caractérise suffisamment la menace à l'ordre public représentée par M. X se disant [Z] [G]. Dès lors, la préfecture justifie sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 22 mai 2026, soit en amont de la levée d'écrou, en transmettant les pièces utiles. Des relances ont été faites le 2 et le 12 juin 2026. Les autorités consulaires ont alors indiqué à la préfecture qu'une audition consulaire était programmée au sein du centre de rétention pour le 1er juillet 2026.
L'audition consulaire programmée le 1er juillet 2026 a bien eu lieu. La préfecture a transmis en suivant les empreintes du retenu en format NIST le 23 juillet 2026 et, après une dernière relance du 3 aout, reste dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités saisies.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. X se disant [Z] [G] en rétention administrative et il existe toujours, compte tenu des premières réponses des autorités consulaires et de la réalisation d'une audition consulaire, des perspectives raisonnables d'éloignement M. X se disant [Z] [G] pendant le temps de la deuxième prolongation.
M. X se disant [Z] [G] conteste le bienfondé de la prolongation de la mesure de rétention en avançant son état de vulnérabilité, consécutif à la perte de la vision d'un 'il. Il indique que sa pathologie nécessite des soins poussés auxquels il n'a pas accès au centre et que, partant, le maintien de la mesure incompatible avec sa condition.
La préfecture indique qu'elle a tenu compte de cette difficulté de santé bien que le retenu n'en ait jamais justifié par la production de pièces médicales mais que le service médical du centre, rattaché aux hôpitaux de la ville, est parfaitement en mesure de prendre la pathologie du retenu en charge.
Il doit être constaté qu'effectivement le retenu ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, notamment aux fins d'exposer de quels soins poussés il devrait bénéficier et leur éventuel caractère d'urgence. En l'état, il doit être considéré que sa pathologie est de celle que le service médical du centre est en capacité de prendre en charge.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [Z] [G] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides. M. X se disant [Z] [G] indique vivre à [Localité 2] au domicile de sa compagne [L] [I], laquelle a produit une attestation d'hébergement avec un justificatif d'identité pour l'audience.
Il est cependant constaté à la lecture de l'audition de garde à vue du 7 février 2026 de M. X se disant [Z] [G] que celui-ci indique participer comme guetteur à du trafic de produits stupéfiants notamment aux fins d'acquitter le loyer de ce logement. C'est donc par des ressources illicites que le retenu participait au financement de ce logement. Par ailleurs, il n'a pas eu de communauté de vie avec sa compagne entre le 7 février 2026 et ce jour en raison de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de la peine de 8 mois d'emprisonnement infligée le 9 février 2026.
S'il dit avoir un oncle à [Localité 4], il ne connait pas son adresse et n'en justifie pas.
A l'audience, M. X se disant [Z] [G] a maintenu souhaiter rester sur le territoire français dans l'espoir de régulariser sa situation administrative.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, M. X se disant [Z] [G] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute de disposer d'un passeport valide, remis préalablement aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture,
Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 aout 2026 à 16h04 en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [Z] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/738
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Z] X se disant [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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