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CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00742


Vérifier : CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00742
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c5fe195da062e0f115eb

Texte de la décision

14,691 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/743

N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Août 2026 à 18h00

Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] [T]

né le 13 Mai 2001 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 août 2026 à 16h20.

Vu l'appel formé le 07 août 2026 à 105 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 août 2026 à 15h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[U] [T]

assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [B][I] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [U], né le 13 mai 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé par le Préfet du [Localité 2] le 20 octobre 2024 notifié à l'intéressé le jour-même.

M. [T] [U], alors qu'il se trouvait en garde à vue a fait l'objet, le 07 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 2] et qui lui a été notifiée.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse en date du 15 juin 2026.

Par requête du 06 juillet 2026, le préfet du Vaucluse a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

Suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prolongé le placement de M. [T] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],

- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l'ordonnance prise le 11 juin 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 09 juillet 2026.

Par requête du 05 août 2026, le préfet du Vaucluse a saisi le du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de nouvelle prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 30 jours.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 06 août 2026.

Par déclaration du 07 août 2026 à 13h05, le conseil de M. [T] [U] a relevé appel de cette ordonnance en soutenant que :

- l'ordonnance qui lui a été notifiée ne concernait pas M. [U] mais un autre retenu, de sorte qu'il ne peut pas à ce jour connaître les moyens exacts retenus par le premier juge pour rejeter son argumentation, raison pour laquelle il est conclu à la réformation de la décision entreprise,

- initialement, la copie du passeport périmé de M. [U] a été adressée aux autorités consulaires à [Localité 4], en raison du lieu de son interpellation, puis l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] en leur envoyant les empreintes digitales et la photographie de M. [U] et en organisant sa présentation au consul le 15 juillet 2026, mais il ne ressort pas de la procédure que l'autorité consulaire de [Localité 4] aurait été relancée, ni que celle de [Localité 5] aurait été destinataire de la photographie du passeport de l'appelant, ce dont il est déduit que les démarches de l'administration sont insuffisantes et que plusieurs jours ont été perdus en raison de cette saisine erronée, ce qui justifie la réformation de la décision entreprise et la libération de l'intéressé.

À l'audience, M. [U] est assisté de son conseil. À titre liminaire, il est sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le conseil de l'appelant retire le premier moyen ayant motivé sa déclaration d'appel, dès lors qu'il a pu prendre connaissance de la décision entreprise en ouverture de l'audience.

Concernant le second moyen, qui est maintenu, il est exposé que la convention franco-algérienne de décembre 1968 permet, en présence d'un passeport même périmé, d'éloigner un ressortissant algérien, que l'administration a transféré au consulat d'Algérie à [Localité 4] une photo d'un passeport dont la validité est expirée, qu'une relance a été faite mais qu'aucune autre n'a suivi concernant le consulat de [Localité 4] lequel n'a certainement pas poursuivi ses diligences.

Il est indiqué qu'un personnel du consulat d'Algérie de [Localité 5] s'est déplacé au centre de rétention pour identifier l'intéressé, ce qui ne peut se faire que lorsque la nationalité du retenu est inconnue et que M. [U] a collaboré à cette mesure. Il est soutenu que cette démarche était inutile en présence d'une copie de passeport qui n'a pas été transmise au consulat de [Localité 5] qui n'a reçu que les empreintes et la photographie de l'intéressé alors qu'en présence d'un passeport, le temps d'instruction aurait dû être plus bref, malgré l'état dégradé des relations entre la France et l'Algérie.

Entendu sur sa situation personnelle, M. [U] indique être en France depuis janvier 2026, après être reparti en 2024 puis revenu en 2026 pour se marier. Il précise que son épouse est enceinte et qu'il souhaite la rejoindre.

La préfecture indique justifier de diligences constantes dès le 7 juin 2026 par la transmission d'une photo de passeport périmée issue du téléphone portable de l'intéressé. Il est soutenu qu'il n'est pas permis d'exclure l'éloignement dans le délai de 90 jours. La confirmation de l'ordonnance est sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est accordé à M. [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel interjeté dans les termes

et délais légaux est recevable.

Sur la prolongation de la mesure

En application de l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En application de l'article L. 742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu'existe une perspective raisonnable d'éloignement et que l'autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention. Le juge doit apprécier de façon concrète et à la date à laquelle il statue si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement. Ces perspectives s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours. Il revient à l'administration de justifier que les diligences qu'elle indique avoir entreprises présentent un caractère suffisant.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été interpellé par les services de police du commissariat d'[Localité 6] alors qu'il se trouvait à un endroit connu pour être un point de deal de produits stupéfiants et porteur de plusieurs billets de banque pour un montant total de 315 euros, ainsi que de produits stupéfiants.

Pour ordonner la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, le premier juge a retenu que l'autorité requérante justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes dès le 07 juin 2026, ainsi que de relances en dates des 08 juin, 03 juillet et 03 août 2026. Une audition consulaire de l'intéressé a eu lieu le 15 juillet 2026. Le premier juge a déduit de ces éléments que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à un éloignement. Le premier juge a également relevé qu'aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale de 90 jours de la rétention.

Par les motifs ci-dessus rappelés, pertinents et dénués de toute erreur d'appréciation sur la situation de l'appelant, que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application de la loi aux faits de l'espèce. La cour ajoute que M. [U] n'a produit aucun élément pour justifier de la situation familiale dans laquelle il allègue se trouver, de sorte qu'il n'est pas établi que son éloignement porterait à sa vie privée une atteinte disproportionnée.

S'agissant de la contestation soulevée par l'appelant devant la cour, il convient de relever qu'à elle seule la photographie d'un passeport périmé n'est pas de nature à justifier de façon certaine et absolue de l'identité de la personne qui la détient, de sorte que la demande d'identification formulée auprès des autorités consulaires de [Localité 5] n'est dénuée ni d'intérêt ni de fondement. Cette audition ayant eu lieu dans la semaine qui a suivi la deuxième prolongation de la mesure, il n'en résulte aucun retard excessif dans la recherche d'éloignement de l'intéressé qui impose au préalable son identification certaine. La cour souligne que la relance du 03 août 2026 est postérieure à l'audition consulaire de l'intéressé, ce dont il s'évince que l'administration cherche de façon active et effective à organiser le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

Il s'ensuit que l'effectivité des diligences de l'administration étant établie, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [T] [U]. La décision sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

La cour,

Accorde à M. [T] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Déclare l'appel interjeté par M. [T] [U] recevable,

Confirme l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 16h10 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse concernant M. [T] [U],

Laisse les dépens à la charge de l'État

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L.CHAALAL S.GAUMET

ORDONNANCE 26/743

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [U] [T],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 7].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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