CA Toulouse, 7 août 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Août 2026
ORDONNANCE
Minute N° 2026/123
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRBB
Décision déférée du 23 Juillet 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/291
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DE [Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué non comparant
AUTRE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Août 2026 devant F. BRU, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, F.BRU, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[H] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 23 avril 2026, à la suite d'une mesure provisoire ordonnée par le maire de la ville de [Localité 1] et ce à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec agressivité verbale et physique dans un contexte de crise psychotique.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ,le 20 juillet 2026, [H] [J] a déposé une requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins imposée .
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Montauban a rejeté la demande tendant à voir ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
[H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2026, expliquant qu'il n'a pas besoin de soins psychiatriques et n'a pas de maladie psychiatrique, qu' il n'est pas bipolaire et que les psychiatres se trompent .
Par avis écrit du 4 août 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée.
Lors de l'audience du 6 août, [H] [J] déclare qu'il a pour projet de revenir à son domicile, de reprendre son travail et de revoir sa compagne rencontrée au cours de son hospitalisation . Il affirme désormais qu'il est bipolaire et qu'il peut poursuivre les soins et son traitement à l'extérieur de l'hôpital.
Son conseil qui l'assiste a été entendue en ses observations.
[H] [J] a eu la parole en dernier.
Le préfet du Tarn et Garonne, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement convoqué, ne comparaît pas .
La décision est mise en délibéré au 7 août 2026.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 août 2026, [H] [J] a connu une dégradation de son état de santé depuis son admission au mois d'avril. Il est décrit un discours de nouveau très désorganisé, des moments de tension , des démarches inadaptées ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, dans un contexte de déni de ces troubles. Pour ce médecin, son état clinique actuel est de nature à le remettre rapidement en difficultés, avec le risque de réapparition de troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation.
Il est ainsi constant que le patient présente des troubles qui justifient à ce jour et en droit, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, sans qu'il ne soit ici nécessaire de reprendre les termes, particulièrement explicites, de l'avis médial susvisé.
La décision déférée rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Montauban en date du 23 juillet 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI F. BRU
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