CA Metz, 7 août 2026, RG 26/00825
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTLT ETRANGER :
M. [Q] [F] [X]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] DE L'[W] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 aout 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [P] [C];
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me [O] [G] pour le compte de M. [Q] [F] [U] [J] interjeté par courriel du 07 aout 2026 à 00h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Q] [F] [X], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [P] DE L'[W], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Paly TAMEGA et M. [Q] [F] [U] [J], ont présenté leurs observations ;
M. [P] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Q] [F] [U] [J], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[U] [J] fait valoir qu'il dispose les garanties de représentation nécessaires dans la mesure où il a un emploi, il a une situation familiale stable avec une compagne avec qui il envisage de s'installer, et le passeport est entre les mains de la police.
La préfecture conclut à la confirmation de la décision en ce que les garanties présentées par M.[X] sont incomplètes. Il ne dispose d'aucune passeport valide et d'autres éléments justifient le placement en rétention. Il est entré de manière irrégulière sur le territoire, il a formé une demande tardive de titre de séjour, il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français précédente et ne souhaite pas quitter le territoire par ses propres moyens.
M.[U] [J] fait mention de ce qu'il a suivi un cursus scolaire mais son inscription en université a été rejetée du fait de l'absence de titre de séjour. Il ne disposait qu'un récépissé de renouvellement de carte de séjour. Il a reçu une première obligation de quitter le territoire français et a formé un recours devant le tribunal administratif, il n'a pas eu de suite. Ses demandes de titre de séjour ont été refusées ensuite sans qu'il ne comprenne pourquoi, dès lors qu'il a toujours tout fait pour s'intégrer. Il avait un emploi déclaré, payait ses impôts. Il comprend qu'il a un passeport périmé et il mentionne qu'il partirait s'il y est contraint, après son recours devant le tribunal administratif. Une décision doit être rendu le 11 août 2026.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, la requête du préfet vise la délivrance tardive des documents de voyage et l'exécution très prochaine de la mesure d'éloignement, un vol étant fixé au 9 août 2026.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce M.[U] [J] reproche au premier juge et à l'administration de ne pas considérer qu'il présente les garanties suffisantes de départ et à ce titre d'ordonner la prolongation de la rétention, dans la mesure où il occupe un emploi en CDI, dispose d'un logement à son nom, ainsi qu'une situation familiale et maritale fixe, et qu'il a remis son passeport.
Or ainsi que l'a relevé le premier juge, il s'avère que M.[X] n'a pas mis à exécution une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022. L' obligation de quitter le territoire français fait également mention de cette précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé.
Par ailleurs, il apparaît que M.[X] est en situation irrégulière en France à tout le moins depuis l'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour, de sorte qu'il travaille de manière illégale depuis lors, ne disposant pas du droit de travail sur le sol français.
Il ne souhaite pas quitter le territoire par ses propres moyens.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, à savoir un maintien en situation irrégulière sur le sol français, un emploi illégal, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, le refus de se soumettre à l'actuelle décision administrative prise à son encontre, qu'il ne présente pas les garanties de représentation de nature à éviter qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement.
Ainsi, et en application de l'article L612-3 du CESEDA rappelé ci-avant, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi dès lors que M.[U] [J] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3°), a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°) et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (5°).
Par ailleurs, les perspectives d'éloignement existent dans la mesure où le laissez-passer a été délivré en l'absence de passeport valide, et le vol est fixé au 9 août 2026.
Le moyen tiré des garanties de représentation suffisantes est par conséquent écarté.
Sur l'assignation à résidence :
M.[X] sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentation dont il dispose.
La préfecture conclut au rejet de la demande.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original auprès de la préfecture, il y a lieu de constater que le passeport est expiré et que M.[X] n'a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
La demande d' assignation à résidence est rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [F] [X] contre l'ordonnance rendue le 06 août 2026 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 septembre 2026 inclus ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2026 à 09h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 Août 2026 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTLT
M. [Q] [F] [X] contre M. [P] [C]
Ordonnnance notifiée le 07 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] [F] [X] et son conseil, M. [P] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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