CA Metz, 19 mai 2025, RG 24/00795
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00142
19 Mai 2025
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE5A
Pole social du TJ de METZ
18 Mai 2022
17/00328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Commune de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. SAS [1] - NON COMMERCIAL [1] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me SAOUDI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
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''''''''''' M. [C] [V], né le 15 septembre 1956, a travaillé':
du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1981 en qualité de mécanicien au sein de la société [2] aux droits de laquelle vient la SAS [1]';
du 4 janvier 1982 au 31 août 2015 en tant qu'adjoint technique pour le compte de la commune de [Localité 1]. '
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''''''''''' Le 25 mai 2016, M. [V] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [U] du 21 avril 2016 faisant état de'«'plaques pleurales, épaississements pleuraux bilatéraux, de rares micronodules et de nodules parenchymateux de 7 mm de la région latéro basale'».
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''''''''''' Par décision du 27 décembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie «'plaques pleurales'» dont est atteint M. [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
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''''''''''' Le 5 février 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1'952,33 euros.
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''''''''''' En parallèle, M. [V] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) et a accepté son offre fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit':
-'''''' préjudice d'incapacité fonctionnelle': 7 240 euros,
-'''''' préjudice moral': 16'200 euros,
-'''''' préjudice physique': 200 euros,
-'''''' préjudice d'agrément': 1'200 euros. '
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''''''''''' M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) le 16 février 2017 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable du garage [2], et de la mairie de [Localité 1].
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''''''''''' La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a été mise en cause et le FIVA est intervenu à l'instance.
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''''''''''' Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz' a':
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- déclaré recevable le recours de M. [V] aux seules fins d'établissement de la faute inexcusable des parties défenderesses et de majoration de la rente ou du capital versé,
- déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en ses demandes,
- déclaré la société [1] irrecevable en sa demande tendant à lui dire inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V],
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1]':
- débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
- débouté en conséquence le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
- dit sans objet les demandes de la CPAM de Moselle,
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la ville de [Localité 1]':
- débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la ville de [Localité 1],
- dit sans objet les demandes de la CPAM de Moselle,
- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné M. [V] à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' M. [V] a, par déclaration remise au greffe le 17 juin 2022, interjeté partiellement appel de cette décision qui lui avait été notifié par LRAR réceptionnée le 23 mai 2022, en ce qu'elle l'a':
- débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ['],
- débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la ville de [Localité 1] [']
- condamné aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' Par ordonnance rendue en date du 19 mars 2024, le dossier a été radié du rang des affaires en cours puis suivant acte du 19 mars 2024, M. [V] a sollicité la reprise de l'instance.
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''''''''''' Par conclusions datées du 4 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [V] demande à la cour de':
-'''''' déclarer l'appel et les demandes recevables et bien fondées,
-'''''' infirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a':
«'débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la ville de [Localité 1],
- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné M. [V] à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'»,
-'''''' confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau':
-'''''' dire que M. [V] a contracté des plaques pleurales et un épaississement pleural suite à une inhalation professionnelle de poussières d'amiante,
-'''''' dire que la société [1] et la ville de [Localité 1] ont manqué à leur obligation de sécurité,
-'''dire que la société [1] et la ville de [Localité 1] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger,
-'''dire que le manquement de ces employeurs a participé à la survenance du dommage,
-'''dire que ces employeurs sont coupables d'une faute inexcusable à l'égard de M. [V],
-''condamner la caisse à verser la rente ou le capital majoré, incluant les arriérés, qui seront liquidés et versés pour la période correspondant aux prestations déjà échues depuis la date de consolidation,
-'' dire que la majoration doit suivre l'augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V] et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
-'''ordonner une expertise visant à fixer les préjudices personnels de M. [V],
-'''réserver le chiffrage de l'indemnisation au retour d'expertise,
Subsidiairement
-''fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] poste par poste de préjudice aux montants suivants':
préjudice physique avant consolidation (temporaire)': 5'000 euros,
déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 2 avril 2016, alors que M. [V] était âgé de 60 ans': 4'300 euros (prix du point de 850 euros x 5) ' sous réserve que la procédure en cours devant le pôle social en vue de la fixation du taux d'IPP n'aboutisse pas à le réévaluer,
préjudice moral notamment lié à la connaissance d'être atteint d'une pathologie évolutive': 20'000 euros,
préjudice d'agrément': 10'000 euros,
préjudice sexuel': 5'000 euros,
En tout état de cause,
-' réserver les droits de M. [V] relativement à l'indemnisation desdits préjudices en cas d'aggravation,
-'' condamner la caisse à payer l'indemnisation correspondante,
-'''statuer sur ce que de droit sur l'action subrogatoire de la caisse à l'égard des sociétés défenderesses et du FIVA à l'égard de la caisse,
-''condamner les sociétés défenderesses à payer à M. [V] chacune 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-' condamner les défenderesses aux frais et dépens d'instance et d'exécution, tant pour la première instance que pour l'appel,
-''rejeter les demandes des parties défenderesses.
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Par conclusions datées du 31 octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1], venant aux droits du garage [2], demande à la cour de':
-''déclarer irrecevable la demande de M. [V] en reconnaissance de faute inopposable
-''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
-'condamner M. [V] à verser à la société [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à la société [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''condamner le FIVA à verser à la société Bailly [2], venant aux droits de la société [1], la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' Par conclusions datées du 23 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la commune de [Localité 1] demande à la cour de':
-'''rejeter l'appel principal de M. [V] contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ainsi que l'appel incident du FIVA,
-''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la ville de [Localité 1],
- dit sans objet les demandes de la CPAM de Moselle,
- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamné M. [V] à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
- débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
-''condamner M. [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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'''''''''' Par conclusions datées du 17 avril 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], demande à la cour de':
-'''''' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les recours de M. [V] et l'intervention du FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré,
Et, statuant à nouveau sur ces points':
-'''''' dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] et/ou de la ville de [Localité 1],
-'''''' fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'952,33 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [V],
-'''''' dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [V], en cas d'aggravation de son état de santé,
-'''''' dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
-'''''' fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit':
souffrances morales': 16'200 euros,
souffrances physiques': 200 euros,
préjudice d'agrément': 1'200 euros,
Total': 17'600 euros,
-'''''' dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
-'''''' déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnisation formée par M. [V] au titre des préjudices ci-dessous, sauf à la victime de prouver l'aggravation de son état de santé postérieurement à l'offre du FIVA':
préjudice physique avant consolidation (temporaire),
déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 2 avril 2016,
préjudice moral notamment lié à la connaissance d'être atteint d'une pathologie évolutive,
préjudice d'agrément': 10'000 euros,
-'''''' constater que le FIVA s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la demande d'indemnisation du préjudice sexuel de M. [V], non indemnisé par le FIVA,
Y ajoutant,
-'''''' condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
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''''''''''' Par conclusions datées du 12 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de':
-'''''' donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [1] et à la ville de [Localité 1],
Le cas échéant':
-'''''' donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M.,
-'''''' en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros,
-'''''' prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V],
-'''''' constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [V] consécutivement à sa maladie professionnelle,
-'''''' donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V],
-'''''' donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V],
-'''''' réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise,
-'''''' rejeter la demande d'indemnisation relative à l'incidence professionnelle de l'accident déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
-'''''' le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [V],
-'''''' condamner la société [1] et la ville de [Localité 1] à rembourser à la caisse les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à M. [V] et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
-'''''' donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
-'''''' dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
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''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
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SUR CE':
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Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable':
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''''''''''' Si la société [1] se prévaut de l'irrecevabilité de l'action introduite par M. [V] dans le dispositif de ses écritures, elle n'a développé aucun moyen en ce sens.
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''''''''''' Elle ne sollicite pas davantage l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a «'déclaré recevable le recours de M. [V] aux seules fins d'établissement de la faute inexcusable des parties défenderesses et de majoration de la rente ou du capital versé'».
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''''''''''' Par ailleurs, si la commune dans ses écritures, sollicite sa mise hors de cause au motif que l'appelant n'a jamais conclu à son encontre en première instance jusqu'aux conclusions du 26 janvier 2021, la commune ne reprend pas dans le dispositif de cette écriture une prétention tendant à voir déclarer les demandes à son encontre irrecevables ni à être mise hors de cause.
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''''''''''' Il convient à titre superfétatoire de rappeler que l'appelant a régulièrement conclu à l'encontre de la commune dans ses écritures récapitulatives du 26 janvier 2021 reprises lors de l'audience du 23 mars 2022 dans le cadre de la procédure orale.
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''''''''''' En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en son action.
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Sur l'exposition à l'amiante':
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''''''''''' M. [V] soutient qu'il a travaillé dans des conditions qui le mettaient en contact avec des poussières d'amiante. Il fait valoir qu'aucun des employeurs ne semble avoir contesté l'origine professionnelle de la maladie dont il souffre lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance.
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''''''''''' Lors de l'audience de plaidoirie, il a rappelé que le tableau n°30B des maladies professionnelles ne prévoit pas que l'exposition aux poussières d'amiante soit directe.
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''''''''''' Concernant les reproches liés aux témoignages, l'appelant soutient que les deux employeurs ne démontrent pas que les témoins n'ont pas travaillé à ses côtés et ne produisent pas d'éléments pour contredire les déclarations des témoins.
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''''''''''' Le FIVA considère que l'exposition de M. [V] à l'inhalation des poussières d'amiante est avérée. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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''''''''''' Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
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''''''''''' Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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''''''''''' Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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''''''''''' La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l'ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes': l'exposition du salarié à un risque'; la connaissance de ce risque par l'employeur'; l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
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''''''''''' Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
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''''''''''' Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
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''''''''''' En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
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''''''''''' Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler des poussières d'amiante.
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Sur la demande à l'encontre de la commune de [Localité 1]':
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''''''''''' M. [V] considère qu'il a été exposé aux poussières d'amiante en tant qu'employé municipal dans les conditions suivantes': entretien de la chaudière à charbon, calorifugée à l'aide de matériaux à base d'amiante'(grattage à la brosse, participation aux interventions des mécaniciens chauffagistes, calorifugeage, changement des tresses d'amiante)'; réfection des peintures, notamment sur le plafond en flocage d'amiante'; nettoyage et balayage, sachant que les sols des bureaux et du gymnase étaient recouverts de dalles en amiante en partie dégradées.
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''''''''''' A ce titre il considère sa présence ou participation suffisante lors des réparations et entretiens même réalisés par un tiers, invoquant une toxicité à dose infime expliquant l'absence de condition en termes de durée ou intensité d'exposition et l'inhalation au moindre contact avec la poussière d'amiante.
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''''''''''' Il fait état de l'exposition du personnel travaillant au sein des gymnases aux matériaux de construction et aux systèmes de chauffage contenant de l'amiante,' y compris après 1997 et en 2013.
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''''''''''' Concernant les travaux de peinture, M. [V] souligne que le peintre doit d'abord préparer son support (nettoyage, grattage, lissage, enduit) pour assurer l'adhérence de la peinture avant de peindre, de sorte que, si le support est amianté, le peintre est directement exposé.
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''''''''''' S'agissant des travaux de nettoyage, l'appelant précise que le flocage en amiante projeté sur les sols, murs et tuyaux se délitait rapidement et qu'il balayait ces «'flocons blancs'» qui se déposaient sur le sol, et renvoie à ce titre au guide amiante 2014 expliquant l'omniprésence d'amiante dans les batiments collectifs en particulier
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''''''''''' En ce qui concerne l'entretien courant de la chaudière, M. [V] déclare qu'il devait procéder au nettoyage de cet équipement, notamment en brossant les saletés sur des éléments en amiante. Il ajoute qu'il procédait également au changement du joint (tresse amiantée) de la porte d'alimentation en charbon de la chaudière et qu'en raison de sa connaissance de la machine, il assistait les chauffagistes lors de leurs interventions.
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''''''''''' La ville de [Localité 1] soutient qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors qu'en première instance, M. [V] avait sollicité, dans ses écritures, la reconnaissance de la faute inexcusable de la seule société [1], ne formant des prétentions à son encontre que par conclusions du 26 janvier 2021.
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''''''''''' Elle ajoute que l'essentiel des pièces produites concernaient sa période d'emploi au sein du garage [2] de 1971 à 1981, le certificat mentionnant cette même période, renvoie à la motivation du jugement sur les seules fonctions de mécanicien automobile au sein du garage. Elle souligne que la période d'exposition à l'amiante évoquée dans le certificat médical initial concerne seulement la durée d'emploi en tant que mécanicien dans le garage [2]. Ainsi selon elle il n'est pas possible de déterminer l'origine exacte de l'affection présentée par le salarié.
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''''''''''' La commune ajoute que l'appelant ne rapporte pas la preuve que l'origine de son affection a un lien avec l'emploi qu'il occupait à son service. A cet égard, elle précise que lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V], elle a décrit les tâches exécutées par ce dernier.
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''''''''''' Elle soutient en particulier que durant la période au cours de laquelle il a été employé par la collectivité, M. [V] avait seulement pour mission le contrôle du bon fonctionnement de la chaudière et non son entretien, que ses occupations de peinture n'incluaient pas leur réfection. Elle conteste toute preuve de l'état dégradé des dalles, ne pouvant se déduire des études générales citées.
''''''''''' Elle conteste enfin les témoignages produits par M. [V], au motif que M. [M] n'évoque pas la présence d'amiante et que les propos de M. [S] quant à l'intervention de l'appelant dans des locaux dont les sols en dalles auraient contenu de l'amiante ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier.
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''''''''''' La société [1] soutient au contraire que le salarié a été au contact d'amiante dans l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de [Localité 1] et invoque deux attestations, une période de travail de 1982 à 2015, dans un environnement et au contact de produits chimiques dont la commune n'a pas fourni les composants.
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''''''''''' En l'espèce, M. [V] produit les attestations de deux anciens collègues de travail, à savoir Mrs [S] et [M] (pièces n°10 à 11bis de l'appelant).
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''''''''''' M.' [S] indique':
«'je soussigné M. [S] confirme comme ancien collègue de travail que M. [V] a travaillé comme agent à l'entretien du gymnase (peinture, réfection de salle dont le plafond était en partie floconné) Entretien et réparation de la chaudière charbon ' travaillé dans des locaux au Cosec dont les sols étaient recouverts de dalles en amiante[']nous avons travaillé ensemble de 1984 à 1998'»
'
''''''''''' M.' [M]' relate :
«'je viens par cette lettre vous confirmer comme ancien collègue de travail que M. [V] a travaillé comme agent à l'entretien du gymnase (peinture, réfection de celle-ci dans une salle borgne et le plafond était en partie floconné ' l'entretien et la réparation de la chaudière ' l'épandage d'engrais sur les terrains de foot ainsi que le désherbage de la piste d'athlétisme avec des produits chimiques'»'; «' travail à l'entretien des chaudières où le matériel de protection à cette époque n'était pas comme maintenant.»
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''''''''''' Dans son premier témoignage, M. [M] ne fait pas état de présence d'amiante. Ce n'est que dans sa deuxième attestation qu'il indique que M. [V] «'a entretenu les chaudières où il y avait de l'amiante'».
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''''''''''' La commune produit les éléments fournis au titre de sa réponse au questionnaire' et notamment la liste des travaux réalisés par M. [V] (sa pièce n 3), établie par son service ressources humaines, qui indique certaines activités et tâches quotidiennes en ces termes :' «'Ouverture et fermeture des locaux, extinction des lumières ;' accueil des établissements scolaires et associations sportives ;' surveillance des lieux ; 'maintenance courante du complexe (petits travaux) ; contrôle du bon fonctionnement de la chaudière ; nettoyage quotidien des abords et des parkings ;' petits travaux de nettoyage et passage régulier de l'autolaveuse.'», outre des' activités et tâches qualifiées de ponctuelles : «'gestion du stock des produits d'entretien ;' entretien courant de l'électricité, changement d'ampoules et des tubes néons défaillants ; entretien et entrée/sortie des bacs de collecte des ordures ménagères ;' travaux de peinture et nettoyage des graffitis ; tonte des abords ;' désherbage des allées et de la piste du plateau de sport / coupe des arbustes ;' déneigement, salage des abords du gymnase ;' ramassage des feuilles ;' débouchage, nettoyage des évacuations des eaux usées ;' aides aux ouvriers municipaux en intervention ;' accueil et suivi des travaux réalisés par des entreprises. »'
'
''''''''''' Sur les fonctions liées à la chaudière, s'il résulte de la liste des occupations ci-dessus que M. [V]' réalisait le suivi des travaux, et l'accueil des intervenants, rien ne permet de retenir d'une part qu'il était présent aux côtés des professionnels pendant l'exécution des prestations précisément sur la chaudière, ni d'autre part qu'il réalisait personnellement et effectivement les actions qu'il invoque dans ses écritures ( grattage à la brosse, changement des tresses d'amiante, calorifugeage).
'
''''''''''' 'Les déclarations succinctes des témoins et ses écritures sont de surcroit sur ce point contredites par la description des tâches confiées à M. [V] effectuée par la commune de [Localité 1] qui ne mentionne qu'un contrôle de fonctionnement.'
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''''''''''' De même, les remarques formulées par les premiers juges quant à l'application de peinture sur des supports, pour lesquels la présence d'amiante n'est pas avérée, demeurent valables, les pièces produites par l'appelant ne démontrant pas qu'il était contraint de poncer la surface avant de poser une couche de peinture, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces que son champ d'action alors qu'il était concierge affecté à de multiples occupations en lien avec l'accès aux bâtiments, s'étendait bien à la réfection de la peinture.
'
''''''''''' La cour reprend également les constatations des premiers juges relatives aux travaux de balayage et de nettoyage de sols recouverts de dalles amiantées, la présence d'amiante, ainsi que la détérioration desdites dalles n'étant pas établies par les éléments fournis par l'appelant.
'
''''''''''' Les pièces générales produites par M. [V] (U bis, Uter, V) qui décrivent notamment les chaudières en divers points, la présence d'amiante dans différents équipements, ou le désamiantage d'un gymnase distinct de celui dans lequel l'appelant a travaillé, ne permettent pas de corroborer les déclarations des témoins, ni ses propres allégations, quant à une exposition de l'amiante au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles lorsqu'il travaillait pour le compte de la commune de [Localité 1].
'
''''''''''' Ainsi, M. [V] étant défaillant dans la preuve de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la commune de [Localité 1]. ''
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Sur la demande à l'encontre de la société [1]
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''''''''''' M. [V] rappelle avoir travaillé du 1 juillet 1971 au 31 décembre 1981 en qualité de mécanicien automobile, et soutient avoir directement manipulé de l'amiante, ou avoir été exposé par inhalation, notamment lorsqu'il soufflait, grattait, retirait les plaquettes de frein usagés, le chanfreinage des plaquettes neuves avec un tissu abrasif émeri, posait des plaquettes neuves'; soufflait, grattait et remplaçait les garnitures d'embrayage'; dépoussiérait les tambours de freins arrières des camionnettes'; démontait les moteurs'; nettoyait les pièces de voiture'; pulvérisait les dessous des voitures, les ailes des portes, avec un produit antirouille'; et balayait le sol du garage en fin de journée.
'
''''''''''' Il soutient que les « garnitures » de freins (plaquettes et tambours) et d'embrayage étaient alors fabriquées à base d'amiante, et ce jusque dans les années 1990.
'
''''''''''' Il se prévaut des témoignages produits, estimant qu'ils prouvent suffisamment l'exposition et l'absence de protection au regard de l'âge de leur auteur et de la description des conditions de travail, des études sur l'exposition des mécaniciens exerçant dans un garage.
'''''''''''
''''''''''' La société [1] conteste toute exposition, et soutient que M. [V] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour le compte de la ville de [Localité 1] et rappelle que lorsque le salarié est exposé à un risque de contracter une maladie professionnelle dans plusieurs entreprises, la pathologie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur.
'
''''''''''' Elle précise que le Docteur [U] n'a jamais constaté que M. [V] a été exposé pendant 11 ans à l'amiante, ne faisant que reprendre ses déclarations.
'
''''''''''' Elle critique les deux témoignages de Mrs [H] et [K], au motif que la première attestation ne remplit pas les conditions relatives au délai de prise en charge du tableau n°25 des maladies professionnelles et que la seconde attestation ne fait pas état de présence d'amiante.
'
''''''''''' Elle invoque un atelier en conformité, et ajoute que la constatation n'a été réalisée que 35 ans après les fonctions, rappelant la limite légalement fixée de la période de prise en charge à 40 ans.
'
''''''''''' En l'espèce, M. [V] ne produit pas de certificat de travail, cependant il n'est pas contesté qu'il a travaillé pour le compte de la société [1], venant aux droits de la société [2], en qualité de mécanicien du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1981.
'
''''''''''' Il produit deux attestations de M. [H] qui mentionnent (ses pièces 7' et 8 bis )
«je certifie que M. [V] et moi-même avons travaillé au garage [2] à [Localité 1] comme apprentis de 1971 à 1973. Son travail consistait au démontage des plaquettes de freins, à meuler et à souffler les disques de freins ainsi que les nouvelles plaquettes (contenant de l'amiante) afin de les chamfrener, ainsi que les embrayes et mâchoires de frein arrière (contenant également de l'amiante.»
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''''''''''' M. [K] dans son attestation produite à titre de pièce 8 de l'appelant précise':
«' je certifie que M. [V] a travaillé au garage [2] du 1 juillet 1976 au 31 décembre 1981 en qualité de mécanicien auto. J'ai vu M. [V] souffler les plaquettes de frein sur les voitures ['] plus toutes les interventions mécaniques à l'intérieur du garage jusqu'à la mise ne conformité de l'atelier du garage'»
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''''''''''' Ces deux témoignages précisent suffisamment les travaux concrètement réalisés par M. [V], en particulier les actions que chaque auteur a personnellement vues, ce qui implique de retenir l'authenticité des faits et situations qu'ils relatent.
'
''''''''''' La cour relève comme l'ont fait les premiers juges, 'que les doutes émis par la société [1] quant au fait que Mrs [V] et [H] aient conservé des contacts plus de 45 ans après la fin de leur période commune d'activité sont sans effet sur la régularité ou l'authenticité du témoignage de ce dernier.'
'
''''''''''' De plus, la société [1] n'apporte aucun élément permettant de contester le bien-fondé du témoignage de M. [H], ou de remettre en cause la sincérité de l'auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
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''''''''''' La présence d'amiante dans certains matériels de friction équipant les véhicules réparés par les mécaniciens est confirmée par le document «'prévention du risque amiante dans les garages'» établi par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), lequel reprend les conclusions d'une étude menée avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante (pièce n°N de l'appelant). Les résultats de cette étude ont mis en évidence «'des pollutions notables et variables selon les modes opératoires utilisés'» pour mesurer les fibres d'amiante libérées dans l'air environnant lors de la réparation des freins des poids lourds et des automobiles. Le document indique notamment «'il est confirmé que la technique du soufflage est très polluante (0,05 à 28,4 fibres/cm³) et peut le rester même sous enceinte d'aspiration).
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''''''''''' L'INRS prohibait le dépoussiérage des garnitures, du tambour ou du disque de freinage par le biais d'un soufflage à air comprimé, en soulignant «'le risque amiante n'est pas maîtrisé. L'exposition est importante et inacceptable, avec une dispersion dans l'atelier'» et préconisait l'abandon du soufflage sous enceinte aspirante en indiquant que ce procédé générait des expositions «'moindres'».
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''''''''''' Le rapprochement entre les actions de soufflage, meulage ou chanfreinage décrites par les attestations et les mesures et analyses décrites dans l'étude ci-dessus résumée établissent l'exposition.
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''''''''''' Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [V] à l'inhalation de poussières d'amiante pendant sa carrière au service de la société [1], venant aux droits de la société [2], est démontrée.
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''''''''''' Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'employeur n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [V] est établi à l'égard de la société [1].
'
''''''''''' En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
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Sur la faute inexcusable de la société [1]
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''''''''''' M. [V] rappelle que l'employeur avait nécessairement conscience du danger représenté par l'exposition à l'amiante, dès lors que de nombreux textes alertaient sur les dangers de l'amiante. Il se prévaut notamment du tableau de maladies professionnelles n°30 créé en 1951 qui prévoit notamment les travaux de fabrication des garnitures de friction, telles les plaquettes de freins, dans la liste des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, de l'arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage contenant de l'amiante, ainsi qu'à l'interdiction de l'amiante (sauf chrysotile) en 1988.
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''''''''''' M. [V] déclare qu'aucune procédure de limitation des poussières, ni aucun masque n'a été fourni par l'employeur, lequel ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière de mesures de protection.
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''''''''''' La société [1] indique que M. [V] ne démontre pas la faute inexcusable puisqu'il ne parvient pas à établir qu'elle avait ou qu'elle aurait dû avoir connaissance des dangers liés à l'amiante, produisant uniquement des études postérieures à sa période d'emploi au garage. Elle soutient que l'attestation de M. [K] établit au contraire la mise en conformité avant l'entrée en poste de l'appelant.
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''''''''''' Le FIVA affirme que les pièces produites par ce dernier établissent que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de mesures de protection collectives ou individuelles alors qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il a exposé son salarié. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
'
Sur la conscience du danger par l'employeur':
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''''''''''' S'agissant de la conscience du risque, il y a lieu de rappeler que l'appelant a exercé sur la période de 1971 à 1981 pour le garage [2], et de se référer en conséquence aux pièces générales produites par l'appelant.
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''''''''''' Or il résulte de la première page de la pièce J de l'appelant, que l'ajout des travaux de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante à la liste indicative des travaux mentionnés par le tableau n°30B a été faite par le décret du 3 octobre 1951, ce qui précède de plus de 20 ans la période de travail considérée.
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''''''''''' En outre sa pièce numérotée G précise le classement en 1977 par le centre international de recherche sur le cancer, en cancérogène n 1 certain pour l'homme, de «'toutes les variétés d'amiante'».
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''''''''''' Sa pièce R intitulée « évaluation quantitative du risque de mésothéliome et de cancer du poumon chez les mécaniciens de véhicules automobiles'» indique'dans son résumé' sur l'exposition:
''«'l'exposition des mécaniciens est essentiellement associée au travail sur les organes friables qui engendre une diffusion des fibres d'amiante dans l'atmosphère des locaux de travail. Ces éléments sont essentiellement les freins à disques (plaquettes) et à tambour (garnitures), antérieurs à 1997 (pour les voitures françaises) ainsi que les garnitures d'embrayage. Les autres pièces pouvant contenir de l'amiante ['] n'engendrent que de très faibles émissions de poussières' et ne se démontent que très rarement.'»
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''''''''''' Cette étude précise en outre dans la partie résultats à titre de scénario le plus réaliste celui qui suppose «'que tous les mécaniciens ont été exposés à l'amiante, que cette exposition varie entre 0,06' et 0,25 fibres /ml' hebdomadaire en moyenne pour la période antérieure à 1997, date d'interdiction de commercialisation de véhicules neufs contenant de l'amiante.'»
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''''''''''' En conséquence, la société [1] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où M. [V] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
'
''''''''''' M. [V] a produit davantage de pièces sur ce point lors de la procédure d'appel, et se fonde dans ses pièces générales en particulier, sur de nombreux textes antérieurs et contemporains à sa période d'emploi en tant que mécanicien qui étaient de nature à alerter l'employeur sur les risques inhérents à la manipulation d'amiante. Leur analyse démontre que la société [1] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante.
'
''''''''''' Ainsi le jugement déféré est infirmé sur ce point.
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Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié':
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'''''''''' Il ressort du témoignage de M. [H] que M. [V] a effectué les opérations de soufflage, démontage et renouvellement des équipements de freinage et d'embrayage amiantés «'sans aucune protection respiratoire contre les poussières d'amiante'» et sans avoir reçu d'information sur le danger de l'amiante.
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''''''''''' Dans son attestation complémentaire, le témoin a confirmé «'l'absence de dispositif d'aspiration des poussières'(ex': hotte aspirante)'».
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''''''''''' Il résulte de l'attestation précitée, que M. [V] n'a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces et qu'il n'était pas informé des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante sur sa santé.
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''''''''''' L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par le témoin. Il ne démontre pas, ni n'allègue, qu'il a pris des mesures afin de préserver la santé de M. [V].
'
''''''''''' Il n'évoque pas la mise à disposition de masques respiratoires adaptés, seul moyen permettant de prévenir l'inhalation des poussières d'amiante, plus fines que d'autres poussières et particules et nécessitant une protection spéciale pour les filtrer.
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''''''''''' En outre, la société [1], venant aux droits de la société [2], n'établit pas que M. [V] ait bénéficié d'une information particulière concernant les risques liés à l'amiante.
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''''''''''' Il est constant que le salarié ne pouvait se protéger efficacement d'un danger qu'il ignorait, dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé des risques et n'a pas mis en place de consignes imposant le port de protections respiratoires.
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''''''''''' Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [1], venant aux droits de la société [2], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [V] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable'de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
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Sur les conséquences financières de la faute inexcusable':
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Sur la demande d'expertise':
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''''''''''' M. [V] sollicite une expertise.
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''''''''''' La société [1] fait valoir à titre subsidiaire que, compte tenu des différents types de préjudices évoqués par M. [V], seule une expertise judiciaire peut permettre de les caractériser et, le cas échéant, de les déterminer dans leur gravité.
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''''''''''' La caisse ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
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''''''''''' En l'espèce l'appelant ne motive ni ne justifie sa demande d'expertise, réduite à une ligne dans ses moyens en page 36 de ses dernières conclusions. Il ne fournit en particulier aucun élément de nature à établir une aggravation particulière de son préjudice tel qu'il était lorsqu'il a donné lieu à l'offre du FIVA qu'il a acceptée.
'
''''''''''' En l'absence de motif particulier de faire diligenter cette mesure d'instruction, elle sera rejetée.
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Sur la majoration de l'indemnité en capital
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''''''''''' Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
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''''''''''' Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
'
''''''''''' En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [V] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1'952,33 euros à la date du 22 avril 2016.
'
''''''''''' Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [V], par conséquent, il convient d'ordonner la majoration de l'indemnité octroyée à M. [V], dans la limite de 1'952,33 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [V], consécutivement à sa maladie professionnelle. Elle sera intégralement versée par la caisse à M. [V].
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Sur les demandes indemnitaires formées par M. [C] [V]'au titre de ses préjudices personnels
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''''''''''' M. [V] demande l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices subis, en faisant valoir que la rente et l'indemnité en capital n'indemnisent aucun préjudice extrapatrimonial et ne réparent que la perte de gains professionnels et l'incapacité professionnelle.
'
''''''''''' Il précise son âge lors de la découverte de la maladie, et chiffre subsidiairement ses demandes. Il sollicite ainsi 5'000 euros au titre de son préjudice physique avant consolidation, 4'300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 20'000 euros au titre de son préjudice moral, 10'000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 5'000 euros s'agissant de son préjudice sexuel.
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''''''''''' M. [V] estime que sa demande est recevable, quand bien même il a déjà reçu une indemnisation du FIVA au titre de certains de ces préjudices, invoquant l'avis de la Cour de cassation ayant autorisé la victime à saisir les juridictions sociales dans cette hypothèse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il souligne le caractère évolutif de sa maladie, et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le FIVA qui pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la CPAM aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
'
''''''''''' Le FIVA soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [V] relatives aux préjudices moral, physique, d'agrément et au déficit fonctionnel permanent, conformément aux dispositions de l'article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, en rappelant que ce dernier a accepté son offre d'indemnisation et ne l'a pas contestée, de sorte qu'il ne peut plus obtenir d'indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudices indemnisés. Il se prévaut du principe d'interdiction de la double indemnisation des préjudices.
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''''''''''' Il ajoute que si M. [V] invoque une aggravation de son état de santé, il lui incombe, en premier lieu, d'adresser au FIVA un formulaire d'indemnisation complémentaire à ce titre.'
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''''''''''' S'agissant de la demande formée au titre du préjudice sexuel, le FIVA indique qu'il n'a pas indemnisé ce poste de préjudice, de sorte qu'il s'en remet à la cour sur ce point.
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''''''''''' La société [1] relève le bon état décrit de l'intéressé et la limitation des doléances à une dyspnée non confirmée par les données médicales, et fait valoir la normalité de l'exploration fonctionnelle respiratoire.'
''''''''''' La caisse ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale et ajoute que les préjudices relatifs à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, aux dépenses de santé futures et à l'assistance par une tierce personne sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que M. [V] ne saurait obtenir de complément d'indemnisation.
'
-'''''' Sur les préjudices physique, moral, d'agrément et le déficit fonctionnel permanent
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''''''''''' L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
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''''''''''' La Cour de cassation rappelle que les personnes qui ont choisi la voie de l'indemnisation par le FIVA ne peuvent plus former de demandes financières mais qu'elles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée par le FIVA ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA. ( jurisprudence': cour de cassation 2e chambre civile, 25 octobre 2006 pourvoi n°05-21167, Civ 2ème 22 novembre 2011 pourvoi n°09-15756, Civ 2ème 8 novembre 2012, pourvoi n°11-18668).
'
''''''''''' Par ailleurs, si la Cour de cassation considère que, en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la CPAM aux fins de voir reconnaître l'existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
'
''''''''''' En l'espèce, il est constant que M. [V] a accepté l'offre d'indemnisation suivante du FIVA le 10 avril 2017, s'agissant de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles et objet de la présente procédure :
-'''''' préjudice d'incapacité fonctionnelle': 7'240 euros,
-'''''' préjudice moral': 16'200 euros,
-'''''' préjudice physique': 200 euros,
-'''''' préjudice d'agrément': 1'200 euros.
'
''''''''''' Si M. [V] invoque le caractère évolutif de sa maladie, ainsi qu'une procédure en révision de son taux d'incapacité, il ne justifie pas d'une notification par la caisse d'une augmentation de son taux d'IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, ni même avoir sollicité la reconnaissance d'une quelconque aggravation de son état de santé auprès de l'organisme social.
'
''''''''''' En outre à défaut de justifier d'une aggravation de son état de santé en lien avec sa pathologie, M. [V] est irrecevable à demander l'indemnisation de ses préjudices physique, moral et d'agrément, ainsi que du déficit fonctionnel, déjà réparés par les sommes versées par le FIVA.
'
''''''''''' De même, il n'y a pas lieu de réserver ses droits en cas d'aggravation, alors qu'il incombera à M. [V] de saisir l'organisme social d'une demande de révision de son taux d'incapacité, ainsi que le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire, si son état de santé résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B se dégrade.
'
-'''''' Sur le préjudice sexuel
'
''''''''''' En l'absence de pièces médicales, les éléments produits par M. [V] ne sont pas probants afin de caractériser l'existence du préjudice sexuel dont il se prévaut, d'autant que l'épouse de M. [V] dans son attestation qu'il produit à titre de pièce numéro 9 ne fait pas état d'un préjudice sexuel, décrivant essentiellement une dégradation de son humeur, de façon similaire à ce que relate M.'Gothier (pièce 12 de l'appelant).
'
''''''''''' Dès lors, la demande d'expertise médicale n'est pas justifiée.En conséquence, M. [V] est débouté de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel.
'
Sur les demandes indemnitaires formées par le FIVA :
'
-'''''' Sur les souffrances physiques et morales
'
''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], sollicite l'indemnisation des souffrances physiques de M. [V] à hauteur de 200 euros, et 16 200 euros s'agissant du préjudice moral. Il précise que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et qu'en l'occurrence, M. [V] se plaint de dyspnées d'effort. Il ajoute que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic, lequel engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d'autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être redoutées, du fait de l'exposition aux poussières d'amiante.
'
''''''''''' La société [1] fait valoir qu'il ressort de l'examen médical de M. [V] que ce dernier est un homme de 60 ans «'en très bon état général'» et que les dyspnées ne sont corrélées par aucun examen et n'apparaissent pas incompatibles avec l'âge et le poids de l'appelant. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires.
'
''''''''''' La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
'
''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
'
''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence': Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
'
''''''''''' De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
'
''''''''''' Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.'
'
''''''''''' S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (pièces n°8 et 9 du FIVA) (scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité), lesquelles ne permettent pas d'établir l'existence de dyspnées d'effort imputables à la maladie professionnelle, d'autant que le médecin-conseil a relevé que M. [V] présentait un «'très bon état général'».
'
''''''''''' Ainsi, le FIVA est débouté de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
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''''''''''' S'agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, confirmée par les témoignages de ses proches, sera réparée par l'allocation d'une somme de 16 200 euros de dommages-intérêts sollicitée par le FIVA eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [V] au moment de son diagnostic.
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''' Sur le préjudice d'agrément
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''''''''''' L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
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''''''''''' En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice d'agrément, mais ne détaille pas ce dernier dans ses écritures.
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''''''''''' M. [V] ne donne pas davantage de précisions sur les activités de loisirs qu'il ne peut désormais plus pratiquer en raison de sa pathologie professionnelle.
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''''''''''' L'employeur sollicite le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, sans prendre position sur ce point dans ses écritures.
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''''''''''' La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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''''''''''' Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [V], antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
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''''''''''' La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée.
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''''''''''' C'est en définitive un montant de 16 200 euros correspondant à l'indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au FIVA par l'organisme de sécurité sociale.
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''''''''''' Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
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''''''''''' Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1].
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''''''''''' Par conséquent, la société [1] est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V].
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
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''''''''''' Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement des dépens de la procédure.
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''''''''''' Il est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 500 euros à la commune de [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à débouter la société [1] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' La société [1] est condamnée à verser à M. [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au FIVA la somme de la somme de 2'000 euros sur ce même fondement.
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''''''''''' La société [1] est également condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
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- Infirme le jugement entrepris du 18 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a':
-'''''' débouté M. [C] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1], venant aux droits de la société [2],
-'''''' débouté en conséquence le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de l'ensemble de ses demandes,
-'''''' dit sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle,
-'''''' condamné M. [C] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
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Le confirme pour le surplus,
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Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
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Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [V] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], venant aux droits de la société [2],
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Ordonne la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [C] [V] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
'
Ordonne à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [C] [V],
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Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [V], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
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Dit qu'en cas de décès de M. [C] [V], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
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Déclare irrecevable M. [C] [V] en ses demandes d'indemnisation de ses préjudices personnels 'comprenant le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d'agrément 'et le déficit fonctionnel permanent,
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Déboute M. [C] [V] de sa demande d'expertise médicale,
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Déboute M. [C] [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel,
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Fixe l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [C] [V] à la somme de 16 200 euros (seize mille deux cents euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [C] [V], par la CPAM de Moselle,
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Déboute le FIVA sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de M. [C] [V],
'
Dit n'y avoir lieu à réserver les droits de M. [C] [V] relatifs à l'indemnisation de ses préjudices personnels en cas d'aggravation de son état de santé,
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Condamne la SAS [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [C] [V] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
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Déboute la SAS [1], venant aux droits de la société [2], et la commune de [Localité 1] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la SAS [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [C] [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la SAS [1], venant aux droits de la société [2], à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la SAS [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure d'appel
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La Greffière'''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''La Présidente
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