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CA Metz, 19 mai 2025, RG 23/00775


Vérifier : CA Metz, 19 mai 2025, RG 23/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00775
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a76c61c195da062e0f119ed

Texte de la décision

37,956 caractères

Arrêt n° 25/00113

19 Mai 2025


N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6BH


-Pole social du TJ de METZ

10 Mars 2023

20/00683


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [D] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

Société [2] venant aux droits de la société [3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Z], né le 25 décembre 1949, a travaillé pour le compte de la SAS [2], venant aux droits de la société [3].

Le 16 août 2017, M. [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle être atteint d'une pathologie « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [A] du 26 juillet 2017.

Par décision du 29 janvier 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » dont est atteint M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 12 mars 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 27 juillet 2017.

En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6 418,26 euros,

préjudice moral : 13 400 euros,

préjudice physique : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 000 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 5 février 2018, M. [Z] a, par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle d'une action à l'encontre de la société [2], venant aux droits de la société [3], la CPAM de Moselle et le FIVA étant été mis en cause.

Par jugement du 10 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] concernant la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], venant aux droits de la société [3],

rappelé que le FIVA est fondé à exercer son action subrogatoire contre la société [2], venant aux droits de la société [3], et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] quant à la majoration de son capital et celles subséquentes,

ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA,

jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint survivant sera majorée à son taux maximum,

jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente,

fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 200 euros au titre du préjudice physique,

dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA,

débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément,

rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2], venant aux droits de la société [3],

condamné la société [2], venant aux droits de la société [3], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] inscrite au tableau n°30,

condamné la société [2], venant aux droits de la société [3], aux entiers frais et dépens de la procédure,

condamné la société [2], venant aux droits de la société [3], à verser à M. [Z] ainsi qu'au FIVA, chacun, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute autre demande,

rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Le FIVA subrogé dans les droits de M [Z] a, par déclaration remise au greffe le 22 mars 2023, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 15 mars 2023 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle :

« dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA (')

fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 200 euros au titre du préjudice physique (')

déboute le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément »

Par conclusions du 30 juillet 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit :

réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA,

fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, à la somme totale de 200 euros au titre du préjudice physique,

débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément,

Et, statuant à nouveau de ces chefs :

dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, à M. [Z],

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] comme suit :

préjudice moral : 13 400 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 000 euros,

Total : 14 600 euros,

dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant :

condamner la société [2] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 27 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [2], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de statuer en ces termes :

A titre principal :

réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], venant aux droits de la société [3],

réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [Z] dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

réformer le jugement en ce qu'il a ordonné, d'une part, la majoration de la rente du conjoint à son maximum, en cas de décès imputable, et d'autre part, l'indexation de la majoration au taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,

réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 200 euros au titre du préjudice physique résultant de sa maladie professionnelle,

réformer le jugement en ce qu'il a alloué respectivement à M. [Z] et au FIVA, chacun, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence,

juger que la preuve de la faute inexcusable de la société [2] en qualité d'employeur n'est pas rapportée et débouter le FIVA et M. [Z] de toutes leurs demandes afférentes,

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 200 euros l'indemnisation des préjudices physiques de M. [Z] résultant de sa maladie professionnelle,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA et M. [Z] de leurs prétentions indemnitaires au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément, eu égard à leur carence probatoire,

En tout état de cause :

débouter le FIVA et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

statuer ce que de droit sur la demande du FIVA tendant à ce que la majoration du capital soit versée directement entre les mains de M. [Z],

condamner le FIVA et M. [Z] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions datées du 29 juillet 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [Z] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur,

statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,

débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

la condamner à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier daté du 5 novembre 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

M. [Z] soutient que, dans le cadre de son activité de laborantin, il a été au contact de l'amiante. Il se prévaut d'un document établi par l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) répertoriant l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les équipements de protection comportant de l'amiante, qu'il a été amené à utiliser au cours de son activité professionnelle. Il ajoute que son exposition est confirmée par les déclarations de ses anciens collègues de travail.

Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

M. [Z] indique que la société intimée n'a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés.

La société [2], venant aux droits de la société [3], déclare que le site de [Localité 5] était une unité de production de matériaux d'isolation en laine de verre, de sorte que l'amiante n'y a jamais été produite, ni transformée ou utilisée comme matière première. Elle indique que M. [Z] ne précise pas en quoi aurait consisté son poste de contrôleur de laboratoire au sein de l'établissement de [Localité 5].

La société intimée ajoute que les trois témoignages produits par M. [Z] sont dépourvus de caractère probant, dès lors qu'ils ont été établis à la fin de l'année 2017, que les témoins ne justifient pas de leur lien de travail avec M. [Z], qu'ils sont libellés de manière similaire, et qu'ils ne permettent pas de savoir quelles auraient été les tâches accomplies par M. [Z]. S'agissant de l'attestation de M. [Y], elle précise que ce dernier ne travaillait vraisemblablement pas directement avec M. [Z] puisque le témoin était régleur de ligne et devait travailler en production, et que son témoignage ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile.

Elle souligne qu'avant les années 1976/1977, il n'existait aucun texte relatif à l'amiante, d'application générale, à l'exception de ceux cités par M. [Z] concernant les protections contre les poussières en général et visant la prévention de pathologies connues à l'époque et provoquées par de fortes concentrations de poussières.

Elle indique que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante évoqués par les témoins, tels que la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou comportant des matériaux à base d'amiante n'ont été inscrits au tableau n°30 qu'en 1996, soit postérieurement au départ du salarié.

Elle considère que la preuve de la conscience du danger n'est pas apportée par M. [Z].


La loi du 31 décembre 1991 a instauré l'article L 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Les obligations qui en découlent issues de la jurisprudence antérieure et par suite applicables lors de la période de travail de M.[Z], mettent à la charge de l'employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures.

En outre la bonne exécution de son obligation oblige l'employeur à :

a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition au risque :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

M. [Z] ne produit pas de certificat de travail, cependant il verse aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [Y], [V] et [R] (pièces n°7 à 9 de l'intimé).

Il soutient que la seule ressemblance ou similarité des écrits n'implique pas de les exclure une aide à la rédaction ne remettant pas en cause le caractère authentique ou personnel des témoignages.

La société [2], venant aux droits de la société [3], conteste les attestions produites au motif que les témoins ne démontrent pas leur lien de travail avec M. [Z] et que leurs déclarations sont similaires.

Concernant les témoignages de Mrs [V] et [R], c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les deux témoins ne précisaient pas avoir eux-mêmes travaillé aux côtés de M. [Z] au sein de l'entreprise [3]. Dès lors, leurs attestations ne seront pas retenues.

S'agissant du témoignage de M. [Y], il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

De plus, contrairement aux critiques formulées par l'employeur, il apparaît que l'attestation de M. [Y], si elle présente quelques passages similaires aux autres témoignages, comporte majoritairement des passages circonstanciés qui lui sont propres, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter pour ce motif.

L'attestation précitée est suffisamment précise et circonstanciée pour que la cour retienne sa force probante, la société [2], venant aux droits de la société [3], n'apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de l'auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.

Il résulte en premier lieu suffisamment de l'attestation circonstanciée et précise de M [Y] qu'il a effectivement travaillé pour le compte de la société [2], venant aux droits de la société [3], en tant que contrôleur de laboratoire, de 1975 à 1986, le témoin énonçant expresséméent :

« Collègue de travail de M. [Z], j'étais « régleur de ligne » au service fabrication, M. [Z] était « laborantin » dans l'entreprise « [3] » de 1975 à 1986.

M. [Z] travaillait en qualité de contrôleur de fabrication »

Concernant en second lieu l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [Y] relate :

« M. [Z] travaillait en qualité de contrôleur de fabrication, dans la laine de verre, de ce fait, il devait effectuer plusieurs contrôles par jour dans un laboratoire en utilisant des gants en amiante et un tablier en amiante. M. [Z], en contact journalier avec des fours capitonnés d'amiante. M. [Z] était exposé aux poussières d'amiante dégagées par ces fours.

Dans le cadre de ses travaux et interventions, M. [Z] était exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante dégagées de part ces travaux ».

Les propos du témoin sont corroborés par le document de l'INRS regroupant les situations de travail exposant à l'amiante (pièce générale T30 n°1 de l'intimé). En effet, l'INRS inclut les laborantins dans les « salariés exécutant des travaux en présence de chaleur » et précise à cet égard que « les travailleurs exerçant des activités en présence de chaleur peuvent être exposés à l'amiante lors d'interventions directes sur des matériaux contenant de l'amiante, mais également de manière passive en travaillant dans des environnements amiantés ».

L'INRS indique notamment, dans la liste des principales opérations exposant à l'amiante :

le port d'équipements de protection individuelle en amiante (gants, vêtements'),

a réalisation de travaux à proximité de fours, creusets, etc' contenant des MCA [matériaux contenant de l'amiante] (joints, tresses..).

Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [Z] est établie pendant sa carrière au service de la société [3] aux droits de laquelle est venue la société[2].

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail s'applique, et l'employeur n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [Z] est établi.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

A cet égard il convient de relever que la période de travail de M. [Z] est majoritairement postérieure à 1977 et que l'entrée en vigueur du décret 77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante » qui prévoit dans article 1Ae son application pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère.

Ce décret liste les travaux de transport manipulation et traitement, transformation application ou élimination de l'amiante même mais également pour ces mêmes travaux sur « tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » ce qui implique la connaissance par l'employeur du risque correspondant.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

Le décret 77-949 du 17 août 1977  prévoit la mesure régulière de la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, des mesures de protection collective par recours à des installations de captage, filtration et ventilation avec vérification régulière de leur parfait état de fonctionnement, fourniture d'équipement respiratoires individuels personnellement attribués à chaque salarié exposé, et remise de consignes écrites au salarié.

En l'espèce dans son attestation, M. [Y] indique :

«  j'ai vu Monsieur [Z] être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1975 à 1986 sans protection respiratoire individuelle efficace ni protection respiratoire collective ni sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation de poussières d'amiante. ».

Il résulte de l'attestation précitée, que M. [Z] n'a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces et qu'il n'était pas informé des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante sur sa santé.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par le témoin. Il ne démontre pas, ni n'allègue, qu'il a pris des mesures afin de préserver la santé de M. [Z].

Il n'évoque pas la mise à disposition de masques respiratoires adaptés, seul moyen permettant de prévenir l'inhalation des poussières d'amiante, plus fines que d'autres poussières et particules et nécessitant une protection spéciale pour les filtrer.

En outre, la [2], venant aux droits de la société [3] n'établit pas que M. [Z] ait bénéficié d'une information particulière concernant les risques liés à l'amiante.

Il est constant que le salarié ne pouvait se protéger efficacement d'un danger qu'il ignorait, dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé des risques et n'a pas mis en place de consignes imposant le port de protections respiratoires.

Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [2], venant aux droits de la société [3], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [Z] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [Z] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 27 juillet 2017.

En l'état des demandes formulées par le FIVA dans le cadre de son appel, et aucune discussion n'existant à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [Z], il convient d'ordonner d'ordonner la majoration de l'indemnité octroyée à M. [Z]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Z], consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [Z].

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les préjudices personnels de M. [W] [Z]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 13 400 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques.

Il souligne que les plaques pleurales entraînent des douleurs physiques et que les souffrances morales de M. [Z] se sont développées dès l'annonce du diagnostic, ladite souffrance morale étant liée à la connaissance d'une atteinte à son état de santé, ainsi qu'à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus graves.

Il indique à titre de doléances la dyspnée et les essoufflements mentionnés par Monsieur [Z] et rappelle les constatations médicales objectivant une réduction des capacités respiratoires, les estimant compatibles avec des douleurs thoraciques.

La société [2], venant aux droits de la société [3], fait valoir que les plaques pleurales sont des lésions bénignes de la plèvre pariétale, qu'elles sont asymptomatiques et qu'elles n'entraînent pas d'altération fonctionnelle respiratoire.

Elle souligne que la dyspnée, ainsi que l'essoufflement modéré en cas d'effort, évoqués par M. [Z] sont compatibles avec le passé de tabagisme du salarié.

Concernant les souffrances morales, la société [2], venant aux droits de la société [3], précise que les plaques pleurales n'impliquent pas un risque d'évolution vers une pathologie plus grave et qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de ce préjudice.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence : Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.

Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies par M. [Z], en l'absence de contestation des parties sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [Z] à la somme de 200 euros.

S'agissant du préjudice moral, M. [Z] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance est établie, même en l'absence de témoignages des proches de la victime, et sera réparée par l'allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Z] au moment de son diagnostic.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, mais ne détaille pas ce dernier dans ses écritures.

L'employeur s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en soulignant que le FIVA n'apporte aucune pièce pour établir son existence.


Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [Z], antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.


C'est en définitive un montant de 12 200 euros correspondant à l'indemnité réparant le préjudice moral ainsi que les souffrances physiques de la victime qui devra être versé au FIVA par l'organisme de sécurité sociale.

Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2], venant aux droits de la société [3]. Par conséquent, cette dernière est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Z].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [2], venant aux droits de la société [3], à verser la somme de 1 300 euros à M. [Z], et le montant de 1 300 euros au FIVA, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les « entiers frais et dépens de la procédure ».

L'issue du litige conduit la cour à débouter la société [2], venant aux droits de la société [3], de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser la somme de 2 000 euros à M. [Z] et 2 000 euros au FIVA sur ce même fondement.

La société [2], venant aux droits de la société [3], est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris du 10 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de ses demandes formées au titre du préjudice moral de M. [W] [Z],

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

Ordonne à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [W] [Z],

Fixe l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [W] [Z] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et Dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W] [Z], par la CPAM de Moselle,

Condamne la SAS [2], venant aux droits de la société [3], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à la victime au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Condamne la SAS [2], venant aux droits de la société [3], à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [2], venant aux droits de la société [3], à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [2], venant aux droits de la société [3], au paiement des dépens de la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente

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