CA Metz, 3 avr. 2025, RG 23/01298
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00094
03 Avril 2025
N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NJ
Pole social du TJ de [Localité 1]
26 Mai 2023
22/00285
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [X] [L], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration établie le 17 septembre 2020, M. [G] [Y], né le 29 mars 1964, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle « hors tableau », en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [I] du même jour décrivant un « carcinome à cellules claires rénal droit avec néphrectomie élargie droite le 28 juillet 2011 ».
La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction de la demande et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Est, en considérant que la maladie entraînait un taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25%.
Par décision du 12 avril 2021, le [2] de la région [Localité 4] Est a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] et l'exercice par ce dernier, dans plusieurs entreprises, de « fonctions le conduisant à dégraisser des pièces à l'aide de trichloréthylène sur un mode récurrent, sur une durée significative », avec une exposition concomitante « aux HAP cancérigènes rénaux connus, également susceptibles d'expliquer la genèse de la pathologie déclarée ».
Le 12 juillet 2021, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 25 juin 2021.
Le 27 septembre 2021, la caisse a notifié à M. [Y] un taux d'IPP de 15%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1 715,54 euros à la date du 26 juin 2021.
M. [Y] a contesté le taux d'IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 3 février 2022, ladite commission a confirmé le taux d'IPP fixé par la caisse et rejeté le recours de l'assuré.
Par requête introductive du 21 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et à réviser son taux d'IPP.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
- « Déclare M. [G] [Y] recevable en son recours ;
- Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 3 février 2022 ;
- Fixe à 67% le taux d'IPP de M. [Y] ;
- Condamne la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Rappelle l'exécution provisoire de la décision. »
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la CPAM de Moselle a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er juin 2023.
Par conclusions datées du 13 janvier 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
- « De déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé,
- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 67% ;
Et, statuant à nouveau,
- De confirmer la décision de la caisse du 27 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à hauteur de 15% ;
- De débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- De condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale. »
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 31 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, l'[3], représentant de M. [Y], demande à la cour de :
- « Confirmer intégralement le jugement entrepris,
- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la caisse à exécuter la décision en notifiant à M. [Y] son taux de 67% et le calcul de rente y afférent sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- La condamner à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La CPAM de Moselle rappelle que seules les séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle par ses services ou par les juridictions du contentieux général, peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Elle soutient que la fixation du taux d'incapacité à 15% au titre des séquelles indemnisables de la maladie de M. [Y] a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l'examen de l'assuré. Elle ajoute que ce taux correspond à l'indemnisation d'une « néphrectomie droite élargie pour processus expansif malin sans signe d'insuffisance rénale secondaire », et que ce taux indemnise correctement les séquelles retenues par le barème applicable.
Elle conclut que le taux d'incapacité de 15% attribué à M. [Y] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle répond aux préconisations du barème AT/MP, de sorte que l'attribution d'un taux de 67% n'est pas justifiée, d'autant qu'aucune expertise médicale n'a été mise en place.
M. [Y] fait valoir qu'il existe une contradiction provenant du médecin-conseil, puisque ce dernier affirme que le taux d'IPP prévisible sera d'au moins 25%, avant de finalement décider qu'il s'élève à 15%.
Il précise que la création du tableau n°101 des maladies professionnelles relatif au cancer du rein n'a pas été accompagnée d'une mise à jour du barème des accidents du travail et maladies professionnelles. Dès lors, aucune évaluation n'est prévue s'agissant du cancer du rein. Il souligne que, de manière usuelle, le médecin-conseil, ainsi que les experts médicaux désignés par les juridictions, appliquent ce barème comme un barème impératif et que c'est pour ce motif qu'il s'oppose à la désignation d'un expert médical.
Il maintient que le taux retenu par la caisse s'appuie uniquement sur la situation de néphrectomie (ablation du rein) et ne prend pas en compte le caractère cancéreux de la lésion. Il considère qu'il doit pouvoir bénéficier d'un taux d'incapacité de 67% conformément au rapport du docteur [T] dont il se prévaut.
Lors de l'audience de plaidoirie, M. [Y] a évoqué le fait que la caisse n'a pas réévalué son taux d'incapacité malgré sa démarche, et qu'en l'état celui-ci est maintenu à 15% alors que sa maladie s'est répandue au niveau du poumon et du pancréas.
En vertu de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (jurisprudences : Cass. Civ. 2e 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; Cass. Civ. 2e 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ».
Ce même chapitre prévoit également, que :
« L'article précité [L. 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l'espèce, il est constant que M. [Y] a déclaré sa maladie « cancer du rein droit ayant nécessité néphrectomie » antérieurement à la création du tableau n°101 des maladies professionnelles, par décret n°2021-636 du 20 mai 2021, lequel a désigné le « cancer primitif du rein » comme maladie professionnelle causée par les « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène ».
Comme relevé par les premiers juges, malgré l'adoption de ce nouveau tableau, les barèmes des maladies professionnelles et des accidents du travail ne prévoient pas encore d'évaluation du taux d'IPP pour le cancer primitif du rein.
Toutefois, l'absence de mention de la maladie déclarée par M. [Y] dans les tableaux de maladies professionnelles ne faisait pas obstacle à ce que la caisse détermine le taux d'incapacité permanente partielle en prenant en considération le critère de la nature de l'infirmité dégagé par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, puisque ledit critère intègre les atteintes d'ordre tant physique que mentale dont souffre la victime.
Sur ce point, la Cour de cassation a récemment rappelé qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle fixe le taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n°22-24.868), peu important l'absence de décision reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle des séquelles alléguées (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2017, pourvoi n°16-11.053).
En l'occurrence, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP ainsi que des conclusions de la caisse, que le médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 15% en se fondant sur le seul constat médical de la « néphrectomie droite élargie pour processus expansif malin sans signe d'insuffisance rénale secondaire ».
Le barème des accidents du travail, paragraphe 11.1.1 prévoit pour la fixation de l'IPP résultant d'une néphrectomie :
« 11.1.1 NEPHRECTOMIE
La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale.
L'incapacité sera évaluée en fonction :
- Des douleurs résiduelles ;
- De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ;
- Et de la qualité de la compensation par le rein restant.
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40 ».
Le docteur [T], médecin consulté par M. [Y], précise que « ['] le taux d'IPP de 15 % se réfère au barème des accidents du travail, paragraphe 11.1.1 pour une néphrectomie suite à un traumatisme, le taux de 15 % correspondant d'ailleurs au chiffre inférieur de la fourchette (15 à 20 %). Or nous sommes devant une maladie cancéreuse, ce qui pose des problèmes bien différents que ceux posés suite à un traumatisme, avec une totale incertitude pour l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui arrive dans le cas de M. [Y] chez lequel on a mis en évidence récemment des métastases de son cancer rénal au niveau du pancréas et au niveau du poumon ».
La cour relève que le médecin-conseil de la caisse a indiqué dans son mémoire en défense du 7 juin 2023 que le taux de 15% est conforme au barème « en l'absence de soins complémentaires et en l'absence d'évolutivité ».
Or, au regard du caractère évolutif du cancer du rein dont est atteint M. [Y], et du retentissement psychologique engendré par la gravité de la maladie qui constitue une séquelle directement imputable au cancer du rein, ce taux d'incapacité de l'assuré fixé à 15% est manifestement sous-évalué.
Au vu des développements qui précèdent et des pièces notamment d'ordre médical d'ores et déjà produites par les parties, la cour considère qu'aucun élément produit par la caisse ne justifie la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, étant d'ailleurs relevé que l'organisme social ne développe aucune démonstration à l'appui de la pertinence de cette demande formulée à titre subsidiaire.
En effet, la cour estime qu'elle dispose de suffisamment d'éléments médicaux pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y]. En ce sens, il est rappelé que l'opportunité d'ordonner une expertise judiciaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 3e, 15 février 2011, pourvoi n°10-12.060 ; Cass. Civ. 2e, 14 avril 2022, pourvoi n°20-22.578 évoquant le pouvoir discrétionnaire).
Comme le précise le docteur [T] dans son rapport dont se prévaut l'intimé, le barème retenu pour les pathologies cancéreuses présentant un caractère de gravité similaire à l'adénocarcinome du rein droit dont souffre M. [Y], telles que le cancer du poumon, la leucémie ou les lymphomes non hodgkiniens, était fixé au taux minimum de 67%.
Il est ajouté que la caisse n'explique pas la raison pour laquelle une pathologie cancéreuse rénale a conduit à la fixation d'un taux d'incapacité inférieur à celui retenu pour une tumeur vésicale (soit 30 à 80%).
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont suivi le raisonnement explicité par l'expert, dès lors que ce dernier a tenu compte de l'ensemble des éléments concourants à la fixation du taux d'incapacité de M. [Y], et notamment de l'évolutivité de la maladie cancéreuse, ainsi que le retentissement psychologique résultant du caractère cancéreux de la pathologie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité de 67%.
Sur la demande d'exécution sous astreinte
M. [Y] souligne que la caisse a interjeté appel en juin 2023 de la décision de première instance et qu'elle n'a pas respecté les dispositions relatives à l'exécution provisoire, ce qui le conduit à formuler une demande de chiffrage de la rente conformément au taux retenu, et ce sous astreinte.
M. [Y] fait état du comportement dilatoire de l'organisme social qui ne prend pas position sur ses demandes d'aggravation du taux d'incapacité initial en raison de la détérioration de son état de santé.
L'appelante n'a fourni aucune observation sur les raisons de ces constats de l'intimé.
Aussi, il convient de condamner la CPAM de Moselle à chiffrer la rente conformément au taux d'incapacité permanente partielle de 67% et à régulariser le montant dû au titre de ladite rente dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux « entiers frais et dépens de l'instance, dont ceux de consultation médicale ».
L'issue du litige conduit la cour à condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.
La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de sa demande de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à procéder au chiffrage de la rente due à M. [G] [Y] conformément au taux d'incapacité permanente partielle de 67% et à régulariser le montant dû au titre de ladite rente dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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