Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 19 mai 2025, RG 23/00806


Vérifier : CA Metz, 19 mai 2025, RG 23/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00806
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c633195da062e0f11d1d

Texte de la décision

44,662 caractères

Arrêt n° 25/00116

19 Mai 2025


N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ED


-Pole social du TJ de [Localité 1]

28 Février 2023

20/01465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 2]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L], né le 30 novembre 1958, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([3]), du 17 mars 1980 au 31 mars 2005.

Par formulaire du 11 octobre 2016, M. [L] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 17 août 2016.

Par décision du 21 mars 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose chronique » de M. [L] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 30 mars 2017, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital de 1 952,33 euros à la date du 18 août 2016 (lendemain de la date de consolidation).

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, par courrier du 18 octobre 2018, M. [L] a, par requête déposée le 18 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant à l'encontre de l'[4] et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).

Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,

déclaré recevable en la forme le recours de M. [L],

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[4], venant aux droits de l'établissement [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,

ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [L] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la [5],

jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint survivant sera majorée à son taux maximum,

jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente,

fixé l'indemnisation des préjudices physique et moral de M. [L] aux sommes de 4 000 euros et 10 000 euros,

dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [5],

rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la [5] est fondée à exercer son action récursoire contre l'[4],

condamné l'[4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la [5], l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [L] inscrite au tableau n°25,

condamné l'[4] aux entiers frais et dépens de la procédure,

condamné l'[4] à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 900 du code de procédure civile,

débouté les parties de toute autre demande,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'[4] a, par déclaration remise au greffe le 24 mars 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 mars 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Elle demande son infirmation sauf en ce qu'elle a déclaré le recours de M. [L] recevable en la forme, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines, et rejeté la demande de M. [L] au titre du préjudice d'agrément.

Selon conclusions responsives et récapitulatives datées du 24 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[4] demande à la cour de statuer en ces termes : à titre principal :

juger l'[4] recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 février 2023 en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien exploitant était établie, par conséquent et statuant à nouveau :

juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de M. [L] n'est pas rapportée,

débouter M. [L] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'[4],

Subsidiairement si la faute inexcusable venait à être retenue :

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques endurées à la somme de 14 000 euros,

confirmer le jugement entrepris le 28 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément, en conséquence,

débouter purement et simplement M. [L] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées,

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [L],

En toute hypothèse, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

infirmer le jugement en ce qu'il a admis la demande présentée par M. [L],

déclarer infondée toute demande présentée par M. [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

par conséquent, débouter M. [L] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,

Sur les éventuels dépens :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'[4] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimé et d'appelant incident datées du 28 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [L] demande à la cour de :

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 28 février 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,

infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 28 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, Y ajoutant, au titre de l'appel incident formé par M. [L] :

fixer la réparation du préjudice d'agrément de M. [L] à la somme de 10 000 euros,

En tout état de cause :

condamner l'[4] aux frais et dépens de l'instance,

condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]) venant aux droits de l'ancien [6] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

juger qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Au surplus :

rectifier l'erreur matérielle et modifier le dispositif du jugement entrepris par la disposition suivante :

« condamne l'[4] à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par courrier daté du 29 octobre 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'examen de la motivation du jugement entrepris montre que l'[4] a été condamnée au versement de la somme de 1 800 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, le dispositif de la décision condamne l'[4] à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 900 du code de procédure civile.

L'erreur matérielle étant caractérisée, il convient d'ordonner sa rectification et de dire que le dispositif du jugement de première instance, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, doit être rédigé de la façon suivante :

« Condamne l'[4] à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

M. [L] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.

Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d'arrosage inefficace).

M. [L] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats établissent la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier.

L'[4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier était établie. Elle expose que si [7], devenues [2], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, l'employeur a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les [8], devenues [2], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [L], relevant l'absence de production des relevés de carrière et d'emplois, l'absence de précision sur le partage direct du travail.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestés. L'[4] reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.

Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises. L'employeur doit mettre en place des dispositifs suffisants et efficaces (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 28 janvier 2021 pourvoi n 19-21.523).

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [L] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 17 mars 1980 au 31 mars 2005.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

du 17/03/1980 au 30/04/1980 : apprenti-mineur,

du 01/05/1980 au 31/07/1980 : piqueur montage

du 01/08/1980 au 30/09/1980 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,

du 01/10/1980 au 30/06/1981 : ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité,

du 01/07/1981 au 30/06/1982 : électromécanicien en taille,

du 01/07/1982 au 30/09/1985 : mécanicien en taille,

du 01/10/1985 au 31/05/1999 : électromécanicien en taille,

du 01/06/1999 au 31/01/2004 : porion électromécanicien,

du 01/02/2004 au 31/03/2005 : agent de sécurité fond.

M. [L] verse aux débats les témoignages établis par Mrs [P], [R], [K] (pièces n°8 à 10 de l'intimé), lesquels ont déjà produit leurs attestations en première instance et ont complété leurs témoignages en cause d'appel s'agissant de Mrs [P] et [K] (pièces n°17 et 18 de l'intimé), ainsi qu'une nouvelle attestation rédigée par M. [J] (pièce n°19 de l'intimé).

L'[4] critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [L], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires, en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.

La cour relève que les quatre témoins indiquent avoir travaillé aux côtés de M. [L] :

M. [P] précise (pièce n 17 de l'intimé) qu'il a travaillé avec M. [L] de 1981 à 1994 dans le service électromécanique du puits Reumaux, alors qu'ils occupaient tous les deux les mêmes fonctions d'électromécanicien en taille du fond,

M. [R] indique qu'il a été muté au puits [Localité 6] à compter de l'année 1983 afin de renforcer l'équipe électromécanique des chantiers en plateurs dans laquelle travaillait M. [L], et précise « avec M. [L], nous faisions équipe et nous étions toujours confrontés aux mêmes problèmes de poussières »

M. [K] déclare (pièce 18) qu'il a été un collègue de travail de M. [L], lorsqu'il était affecté dans le service électromécanique fond de l'unité d'exploitation Remaux de 1997 à août 1998, puis de juin 1999 à septembre 2001 à l'unité d'exploitation de [Localité 7], période durant laquelle M. [L] occupait le poste d'agent de maîtrise dans les mêmes chantiers,

M. [J] expose que lorsqu'il était agent de maîtrise fond, M. [L] a travaillé dans son équipe de 1983 à 1998 dans le secteur [Localité 8] du puits Reumaux, en qualité de mécanicien, puis d'électromécanicien dans les tailles mécanisées et qu'il accompagnait régulièrement les électromécaniciens dont M. [L].

Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'[4] s'est abstenue de produire les certificats de travail des témoins pourtant en sa possession, alors que ces derniers lui auraient permis, le cas échéant, de démontrer l'absence de lien de travail entre les témoins et M. [L]. Les témoignages particuliers qu'elle produit sous l'intitulé pièces spécifiques ne concernent pas M. [L] sauf le dernier qu'il a rédigé et dans lequel il décrit les fonctions qu'il a occupées avec M. [P].

De même, si l'[4] précise que le service électromécanique était composé de trois postes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste pas que les différents membres du service étaient amenés à travailler ensemble dans les mêmes chantiers.

Les témoignages précités sont suffisamment précis, même en l'absence des relevés de carrière des témoins que l'[4] ne fournit pas, pour retenir qu'ils ont été des collègues de travail directs de M. [L]. En effet les témoins donnent des informations suffisamment précises et détaillées pour permettre de déterminer la période commune d'activité, ainsi que les chantiers et puits d'affectation, étant précisé que ces éléments sont corroborés par le relevé de périodes et d'emplois de M. [L].

M. [P] qui se réfère à sa situation ainsi qu'à celle de M. [L] précise ainsi « notre service électromécanique était chargé de l'entretien de tous les engins électriques ou mécaniques des différents galeries et chantiers du fond »

Chaque collègue décrit dans son attestation la disponibilité et les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle et collective.

L'[4] relève que M. [P] indique l'existence de mesures de protection collective, avec système de ventilateur et d'arrosage, contestant le caractère fautif de la défaillance décrite dès lors qu'il y a été remédié.

Elle invoque l'absence de dispositif plus adapté que les masques alors mis à disposition au titre des mesures de protection individuelle et dont fait état le témoin, établissant ses diligences, reprenant ses observations concernant les attestations de M [K] et de M [J].

Elle ajoute les recherches et essais réalisés pour améliorer la protection, l'absence de texte imposant à l'employeur de rendre obligatoire le port du masque.

Elle conteste l'identité de la signature de M. [R] avec celle apposée sur son document d'identité, rappelle que le service électromécanique comportait trois postes distincts.

Elle mentionne les démarches réalisées relativement à l'utilisation des duses d'arrosage équipant les machines d'abattage, renvoie au rapport de l'Ineris (P16) listant les progrès.

Elle se prévaut de plusieurs attestations établissant la mise à disposition de plusieurs masques y compris FFP3 permettant leur changement au cours de la journée, relatant des haveuses équipées d'arrosage avec fonctionnement conditionné par une eau en pression et quantité suffisantes, pour neutraliser les poussières à la source.

M. [P] déclare ainsi (pièce 8 de M. [L]) :

« les poussières de silice virevoltaient dans l'atmosphère et nous les inhalions sans protections respiratoires individuelles ni collectives efficaces. [']

Au niveau du traçage, nous avions un système de ventilateur qui soufflait de l'air dans le fond du tunnel (cul de sac), à cause de ce système, les poussières de silice, de charbon et de roche, se trouvaient piégées ou revenaient directement sur nous, on n'y voyait pas à un mètre tellement l'air était chargé. [']

Il fallait éviter les bouchons dans les conduites de remblayage, la poussière grise du remblai envahissait toute la taille, les arrosages étaient souvent défaillants, l'eau du réseau bouchait les circuits d'arrosage de la haveuse, les arrosages étaient remis en état qu'en fin de semaine. Le samedi un poste ou deux réservés aux travaux de maintenance, en semaine il arrivait fréquemment que le havage se fasse avec un arrosage défaillant, ce n'est qu'à partir de 1993 que l'eau d'arrosage a été filtrée correctement avec des filtres à sable de grosse capacité.

Le service électromécanique ne distribuait pas de masques et le port de celui-ci n'a jamais été obligatoire, le masque à filtre était difficile à supporter, les déplacements étaient épuisants, le masque jetable trop fragile et pas vraiment adapté au travail de la mine ».

Il ajoute, dans son second témoignage (pièce 17), s'agissant des protections respiratoires individuelles :

« Nous n'avions pas ou très peu de masques anti-poussières, ceux que nous possédions n'étaient pas efficaces car les conditions dans lesquelles nous travaillions étaient telles que ces masques devenaient insupportables, plus moyen de respirer, obstrués par les poussières ».

M. [R] relate dans l'attestation produite en pièce 9 :

« Quand des masques anti-poussières étaient mis à disposition, ce n'était jamais en nombre suffisant car, avec la transpiration, la poussière se collait au masque et il devenait impossible de continuer à travailler, la respiration était entravée, on avait trop de mal à se déplacer, d'ailleurs le service électromécanique de [Localité 6] ne distribuait pas de masques aux électro. Les machines (haveuses) étaient bien équipées de buses d'arrosage mais celles-ci se bouchaient rapidement à cause des impuretés de l'eau industrielle non filtrée et l'entretien ne suivait pas, il fallait attendre les week-ends pour la remise en état des arrosages. Le foudroyage des piles dégageait de grandes quantités de poussières du toit et qui n'étaient autre que des poussières de pierre lors des ripages importants. Les arrosages des piles étaient quasi inexistants. Il n'y avait plus aucune visibilité, un écran de poussières se formait et on avait peine à respirer. Nous avions aussi des chantiers équipés de remblayages pneumatiques, la poussière y était insupportable, la quantité d'eau injectée dans le remblai (schistes et pierres) n'était pas suffisante ['] ».

M. [K] atteste dans la pièce numérotée 10 de M . [L]:

« Il y avait énormément de poussières au niveau du déversement. L'humidité était incompatible avec les sondes de déversement, quand les sondes étaient humides, le convoyeur s'arrêtait, du coup l'exploitant faisait tout pour éviter que les sondes ne soient humides et donc il y avait beaucoup plus de poussières. ['] Je n'ai jamais vu de dépoussiéreur sur les broyeurs/concasseurs dans les voies de déblocages des tailles. Les duses étaient souvent arrachées ou non opérationnelles. Cela provoquait énormément de poussières.

En taille, il y avait la poussière de la haveuse plus le ripage des piles qui provoquait beaucoup de fines poussières siliceuses du toit. M. [L] était souvent au suivi de la haveuse Electra 2000. Il a été très exposé à toutes ces poussières, on ne voyait plus à un mètre. Le masque n'était pas obligatoire et porter un masque sur plusieurs heures dans cette chaleur avec la transpiration était très difficile, surtout qu'il se colmatait et se déformait très vite. Il arrivait à M. [L] d'aller en tête de taille dépanner le monorail, sans pouvoir se mettre à l'abri des poussières de déblocage, de la taille et des nombreuses forations (même dans la pierre) à sec ».

M. [J] confirme ( dans la pièce n 19 de M. [L]) :

« Le remblayage pneumatique produisait énormément de poussières (de schiste et silice) dans toute la taille. L'arrosage à la sortie de la remblayeuse était réduit au maximum pour éviter les bouchons dans les conduites.

Le ripage des piles dégageait beaucoup de poussières car les duses d'arrosage des piles lors du ripage ne fonctionnaient pas ou n'étaient même pas installées.

Sur les haveuses, les duses des tambours étaient souvent bouchées car c'était de l'eau industrielle (chargée d'impuretés). ['] il fallait attendre le week pour une véritable remise en ordre des circuits d'arrosage des tambours haveuse.

En voie de base sur le concasseur, les déversements d'eau étaient également réduits au maximum pour se prémunir d'incidents sur les convoyeurs à bandes. [']

Les masques à filtres à cette période étaient totalement inadaptés et même dans ces conditions où l'on était à la limite de la suffocation, le port du masque n'était même pas prescrit.

Dans les tailles où j'ai travaillé avec M. [L], les capteurs qui mesuraient la concentration de poussières en vue du classement du chantier étaient placés en général dans un endroit bien abrité des poussières, derrière une toile de jute bien arrosée ou dans un emplacement à ventilation forcée. [']

A la fin des années 80, on a reçu des masques à poussières jetables. Ils étaient plus supportables, mais bien trop fragiles et ils laissaient passer la poussière. [']

Au cours de ma formation d'agent de maîtrise liés à la silicose et aux maladies respiratoires n'ont pas été dans notre programme de formation qui a duré pourtant une année complète ».

Les témoins se rejoignent quant au fait que les masques respiratoires mis à disposition n'étaient pas adaptés aux conditions de travail difficiles du fond, Mrs [K] et [J] relatant qu'ils se déformaient rapidement en laissant passer les poussières, et qu'ils se colmataient régulièrement en raison de l'humidité et de la chaleur présentées dans les chantiers du fond. Par ailleurs, les témoins indiquent que le port du masque n'était pas obligatoire.

Mrs [P] et [R] font également état de l'absence de distribution de masques par le service électromécanique et du fait que les masques auxquels ils avaient accès n'étaient pas disponibles en quantité suffisante.

De même, tous les témoins confirment que M. [L] et eux-mêmes travaillaient dans un environnement fortement empoussiéré, Mrs [P] et [K] décrivant notamment une visibilité réduite à moins d'un mètre, et relatant que les systèmes d'arrosage étaient souvent défectueux, sinon fortement réduits ou mis à l'arrêt. M. [J] explique que les capteurs mesurant l'empoussiérage des chantiers étaient placés derrière une toile de jute humide, ou dans des emplacements non exposés aux poussières afin que le chantier conserve une bonne notation.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'[4] qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.

A cet égard, il convient d'ajouter que les témoignages produits par l'[4] ne sont pas susceptibles de remettre en cause les déclarations des témoins, dès lors que les auteurs de ces attestations n'étaient pas des collègues de travail directs de M. [L].

Si l'[4] indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [L], ni sur la qualité et quantité des moyens de protection collectifs ou individuels réellement mis à la disposition du salarié.

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [L] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.

Dès lors la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [L] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.

Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur les conséquences financières

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Selon l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [L] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros, à la date du 18 août 2016 (lendemain de la date de consolidation).

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [L], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [L], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [L].

Sur les préjudices personnels de M. [Z] [L]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé ses préjudices comme suit : 4 000 euros pour les souffrances physiques et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir que les souffrances physiques liées à la silicose résultent de différents facteurs : des douleurs thoraciques causées par la fibrose pulmonaire, de la sensation d'étouffement, de la toux et des expectorations, ainsi que de la mauvaise oxygénation de l'organisme. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte du fait qu'il se sait atteint d'une pathologie évolutive et incurable.

L'[4] sollicite le rejet des demandes présentées par M. [L] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'[4] ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières et considère que les éléments produits par M. [L] ne suffisent pas à établir l'existence d'un préjudice physique.

Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [L].


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, M. [L] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, M. [L] produit des pièces médicales (certificat médical du docteur [Q] du 13 novembre 2018, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, scanner thoracique) (pièces n°11, 15 et 16 de l'intimé), ainsi que les témoignages de son ami, de son épouse et de sa collègue de travail au conseil municipal (pièces n°12 à 14, et 20 de l'intimé).

Les seules déclarations des proches de M. [L], non confirmés par des éléments médicaux, ne permettent pas d'imputer les souffrances physiques alléguées à la pathologie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, d'autant qu'il ressort du certificat du docteur [Q] que M. [L] est par ailleurs suivi pour un « terrain d'asthme et d'allergie » et que le médecin-conseil a retenu que la silicose n'entraînait pas de « retentissement fonctionnel respiratoire ». En outre les descriptions réalisées de toux ou essoufflement ne sont pas accompagnées de précisions sur une perception dolosive.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice physique de M. [L] par l'octroi d'une somme de 4 000 euros, et la demande de M. [L] formée à ce titre est rejetée.

S'agissant du préjudice moral, M. [L] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.

Les attestations de ses proches confirment que le comportement de M. [L] a changé depuis l'annonce de sa maladie, qu'il en parle régulièrement et s'inquiète quant à sa possible évolution.

Les déclarations des témoins sont corroborées par le certificat médical du docteur [Q] du 12 novembre 2018, le praticien ayant constaté que M. [L] se plaignait « de craintes et d'anxiété à l'égard de sa pathologie professionnelle de silicose ».

Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et a été justement réparé par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [L] au moment de son diagnostic. Le jugement est confirmé en ce sens.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

M. [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros, et soutient que sa pathologie a des répercussions sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives.

L'[4] s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [L] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.


En l'espèce l'épouse de M. [L] qui rappelle 32 ans de vie commune, précise qu'avant l'apparition des symptômes de sa maladie, son époux était « un sportif aguerri », qu'il pratiquait le tir à l'arc, le VTT, ainsi que la course à pied, ayant notamment participé à des semi-marathons. Elle ajoute qu'il jouait du saxophone au sein de groupes de musique mais a été contraint d'arrêter certaines répétitions du fait de difficultés à souffler dans l'instrument.

Elle décrit :

« depuis la déclaration de sa maladie (silicose) ses capacités physiques ont progressivement diminué.

Adepte du VTT en montagne, il a régressé au point de ne plus pouvoir rouler en terrain accidenté. Il fatigue également en terrain plat ce qui n'était jamais le cas auparavant.

Il n'est plus capable de courir même sur une distance courte alors qu'il faisait des semi marathons.

La marche rapide ne lui convient pas non plus car il s'essouffle. Il ne lui reste plus que la marche lente et sans dénivelé comme activité sportive.

Ces loisirs sportifs ou non se réduisent de façon drastique »

Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'agrément qui sera réparé, considération prise de l'âge de M. [L] lors du certificat initial mais en l'absence d'attestation ou justificatif de sortie ou course supplémentaire de nature à justifier davantage son importance, à hauteur de 1 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.


C'est en définitive la somme de 11 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [5], devra verser à M. [L] au titre de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément.

Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[4]. Par conséquent, l'[4] est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. M. [L].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[4] à payer à M. [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée, dans la limite de la rectification ordonnée.

L'[4] est également condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Z] [L] recevable,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement de première instance du Tribunal judiciaire de Metz dans la procédure RG 20-1465 Portalis DBZJ ' W ' B7E ' IX27 du 28 février 2023, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance, la mention :

« Condamne l'[4] à verser à M. [Z] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 900 du code de procédure civile »

Etant remplacée par la suivante :

« Condamne l'[4] à verser à M. [Z] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

Confirme pour le surplus, le jugement entrepris du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

fixé l'indemnisation du préjudice physique de M. [Z] [L] à la somme de 4 000 euros,

rejeté la demande de M. [Z] [L] au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

Rejette la demande d'indemnisation des souffrances physiques formée par M. [Z] [L]

Fixe l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément de M. [Z] [L] à la somme de 1 000 euros (mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée à M. [Z] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,

Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [Z] [L] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Condamne l'[4] à payer à M. [Z] [L], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'[4] au paiement des dépens de la procédure d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.