Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 6 oct. 2025, RG 23/01208


Vérifier : CA Metz, 6 oct. 2025, RG 23/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
23/01208
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c63b195da062e0f11e28

Texte de la décision

21,356 caractères

Arrêt n° 25/00274

06 Octobre 2025


N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7F3


Pole social du TJ de [Localité 1]

19 Mai 2023

21/00162


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

six Octobre deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [I]

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [R] [L]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Magistrats ayant participé au délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [E], né le 26 décembre 1949, a travaillé pour le compte des Houillères [1] ([2]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([4]), du 2 novembre 1966 au 31 mars 1970, puis du 19 avril 1971 au 31 mai 1996.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

du 02/11/1966 au 31/12/1967 : apprenti-mineur,

du 01/01/1968 au 31/03/1970 et du 19/04/1971 au 30/06/1971 : aide-piqueur,

du 01/07/1971 au 14/06/1987 : piqueur,

du 15/06/1987 au 14/01/1988 : élargisseur de galerie,

du 15/01/1988 au 31/05/1996 : piqueur de montage.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Par formulaire du 16 avril 2019, M. [E] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle liée à l'amiante, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 18 mars 2019 par le docteur [M] faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[5], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a informé l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction.

Par décision du 23 septembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [E] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'[5], a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 11 octobre 2019, qui a rejeté son recours par une décision notifiée à l'[5] le 21 décembre 2020.

Selon requête déposée au greffe le 17 février 2021, l'État, représenté par l'[5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines.

Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré l'État, représenté par l'ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité,

déclaré opposable à l'État, représenté par l'[5], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [E] inscrite au tableau n°30bis prise le 23 septembre 2019,

confirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines du 30 juin 2020,

condamné l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de l'instance,

rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 26 mai 2023, l'État, représenté par l'[5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 19 mai 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'[5], demande à la cour de :

'A titre principal :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 mai 2023 en toutes ses dispositions,

débouter l'organisme social de toutes fins et conclusions contraires,

déclarer à l'État, représenté par l'[5], la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] du 23 septembre 2019,

A titre subsidiaire :

désigner un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle au sein des [2] et [4].'

Par conclusions datées du 6 juin 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel formée par la caisse,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIFS

Sur l'exposition professionnelle au risque :

L'[5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30bis ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3].

L'[5] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, laquelle s'est contentée de la déclaration de M. [E] et a considéré automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

L'appelante fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d'amiante, dès lors que M. [E] ne fait pas état d'une exposition à ce risque.

Elle ajoute qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.

Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dès lors que le questionnaire assuré ne fait pas état d'une quelconque exposition à l'amiante.

L'[5] a affirmé lors de l'audience que les pièces générales relatives à la présence d'amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond que la caisse produit désormais ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l'exposition de M. [E], puisqu'il avait cessé de travailler avant l'établissement du rapport [T] et des résultats de prélèvements, lesquels concernent une période comprise entre 1996 et 1997.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [E] se trouvent réunies à l'égard de l'[5].

Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M.[E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.

La caisse énonce enfin que l'[5] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [E] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 28 années et 6 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.

Elle mentionne le fait que l'étude [T] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.


Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon le relevé de carrière (pièce n°5bis de l'appelant), M. [E] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement au fond, du 2 novembre 1966 au 31 mars 1970, puis du 19 avril 1971 au 31 mai 1996, aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, piqueur, élargisseur de galerie et piqueur de montage.

Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°11 de l'appelant), M. [E] ne décrit pas les tâches exécutées, et ne liste pas les outils employés lorsqu'il travaillait dans les Houillères du Bassin de Lorraine. Il se contente de mentionner qu'il occupait le poste de mineur de fond.

Le fait que M. [E] n'évoque pas d'exposition à l'amiante dans le questionnaire s'explique par le fait qu'aucune question n'invite l'assuré à s'expliquer sur la nature du risque auquel il estime avoir été exposé durant sa carrière professionnelle.

Au demeurant, les autres éléments cités par M. [E] sont cohérents avec son relevé de carrière, ainsi qu'avec le questionnaire complété par l'employeur.

Celui-ci détaille les fonctions occupées par le salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°4 de l'appelant) :

« Apprenti-mineur du 02/11/1966 au 31/12/1967 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.

Aide-piqueur du 01/01/1968 au 31/03/1970 et du 19/04/1971 au 30/06/1971 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.

Piqueur du 01/07/1971 au 14/06/1987 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.

Elargisseur de galeries du 15/06/1987 au 14/01/1988 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon.

Piqueur de montage du 15/01/1988 au 31/05/1996 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l'exploitation d'une taille ».

L'[5] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».

L'[5] décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [E] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.

Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.

M. [E] a exercé au fond pendant près de 28 ans et 6 mois avant l'interdiction de l'amiante.

La présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent de l'étude [T] produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d'amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.

De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l'amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man'uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l'utilisation des treuils, libèrent de l'amiante.

Contrairement aux allégations de l'ANGDM, les pièces produites par la caisse ne concernent pas la seule période comprise entre 1996 et 1997, dès lors que le compte-rendu de l'étude [T] a été établi en 1984, que les résultats de recherche de produits amiantés concernent les années 1995 et 1996. Ces éléments concernent donc la période d'emploi de M. [E].

En outre, s'agissant des résultats de recherches et de prélèvements, il n'est pas contesté que les matériaux et équipements sur lesquels les examens ont été effectués étaient employés depuis de nombreuses années dans les chantiers du fond, soit durant la période d'activité de l'assuré, la pièce n°C de la caisse mentionnant notamment que les chaînes amiantées des convoyeurs blindés étaient approvisionnées jusqu'au cours de l'année 1990.

Ainsi, en raison des postes qu'il occupait et des travaux exécutés, notamment lorsqu'il participait aux travaux d'élargissage et de préparation à l'exploitation d'une taille, M. [E] a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine et utilisé des treuils et palans dont les systèmes de freinage étaient amiantés.

De même, M. [E] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, cette utilisation régulière d'engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté étant confirmée par le questionnaire employeur.

Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).

A supposer même que M. [E] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.

Cette exposition ressort également de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 29 juillet 2019, (pièce n°13 de l'appelant), cette dernière ayant notamment conclu que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [E] ['] a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques ».

Ainsi, il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [E] au risque amiante est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30bis étant remplies, c'est en vain que l'[5] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.

En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [6].

Par ailleurs, la cour relève que l'[5] fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenue l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'[5] dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie.

La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque.

Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.

Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [E] sont remplies.

Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [E] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'[5].

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il déclaré opposable à l'État, représenté par l'[5], la décision de prise en charge rendue le 23 septembre 2019 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 avril 2019 par M. [E] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles.

Sur les dépens :

Partie succombante, l'[5] est condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné l'[5] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 mai 2023 ;

Y ajoutant,

Déboute l'État, représenté par représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]), de sa demande de désignation d'un CRRMP ;

Condamne l'État, représenté par l'[5], aux dépens d'appel.

La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.