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CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02177


Vérifier : CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/02177
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c644195da062e0f11f7e

Texte de la décision

9,445 caractères

:N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU sept Août deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02177 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNRK

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,

APPELANT

M. [X] [Y] [N] [Z] [I]

né le 16 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE

INTIMES :

Le PREFET DE LA SEINE MARTIME, avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Seine Maritime

- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [I] alias [Z] [N] pour une ultime durée de trente jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 août 2025 à 10h00';

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [X] [I] alias [Z] [N] reçue le 7 août 2026 à 10 heures 53.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [I] alias [Z] [N] fait valoir que':

- il est malade et ne reçoit pas le traitement médical adéquat,

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les diligences accomplies permettent de mettre en 'uvre son éloignement.

A l'audience, il indique que l'ALGERIE ne répond pas depuis 2024 et qu'il est asthmatique, qu'il n'est jamais allé en prison, que l'ALGERIE l'a reconnu en 2024 mais n'a délivré aucun document, qu'il travaillait, qu'il a un logement, qu'il a un traitement pour l'asthme mais qu'il souffre, qu'il a des troubles psychiatriques.

Son conseil reprend les motifs de l'appel écrit à savoir':

- son état de santé': il a des troubles psychiatriques avérés, il a un traitement différent de celui qu'il avait dehors, il voit des psychiatres à l'hôpital,

- les perspectives d'éloignement': il y a eu trois relances, il a été présenté aux autorités algériennes mais rien ne se passe,

- les diligences de l'administration': il y a eu trois relances.

Sur ce':

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[X] [I] alias [Z] [N] a été placé en rétention le 9 juin 2026 suite à décision du préfet du même jour.

Par ordonnance du 13 juin 2026 (confirmée par la cour d'appel de ROUEN le 16 juin 2026), le juge du tribunal judiciaire de ROUEN prolongeait la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

Par ordonnance du 8 juillet 2026 (confirmée par la cour d'appel de PAU le 10 juillet 2026), le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeait la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.

Par requête du 5 août 2026, le Préfet de SEINE MARITIME saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'une demande de prolongation de trente jours à titre exceptionnel.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise motivée ainsi': «'Attendu qu'il est constant que la personne retenue n'a pu être éloignée faute de délivrance de document de voyage malgré les diligences réalisées a cette fin par l'autorité administrative qui a saisi les autorités consulaires étrangères d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire; Que M. [I] a été présenté au consulat d'Algérie et pourrait donc se voir prochainement délivrer un laissez-passer consulaire'; Attendu que la personne n'a pas déféré a plusieurs décisions d'éloignement antérieures et n'a pas respecté les conditions d'un arrêté l'assignant à résidence: [Etablissement 1] présente donc un risque de soustraction à la décision d'éloignement au sens de l'article L612-3 du CESEDA, Qu'en outre elle n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité;

qu'ainsi sa situation ne permet pas une assignation à résidence: qu'enfin s'agissant de la situation médicale de la personne retenue il y a lieu de constater que les diverses pathologies évoquées par le retenu, notamment concernant sa santé mentale font l'objet de soins et traitements au soin de l'unité médicale du CRA.'»

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

y ajoutant ':

1. Sur l'état médical de [X] [I] alias [Z] [N]

De façon particulièrement confuse, l'appelant indique qu'il ne bénéficierait pas de traitement adéquat en détention mais est en possession, lors de l'audience, de ventoline pour traiter son asthme.

Il ne fournit à l'appui de ses déclarations aucun document médical justifiant de ses pathologies et de ses traitements alors même que la précédente décision de la présente Cour observait qu'il rencontrait régulièrement un médecin ce que confirme son conseil à l'audience.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte une quelconque vulnérabilité non étayée notamment par des éléments médicaux par l'appelant.

2. Sur les perspectives d'éloignement

A ce stade de la rétention, l'éloignement reste toujours possible, l'ensemble des vérifications et auditions ayant été désormais réalisées.

Ce moyen sera rejeté.

3. Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivent le placement respectent les exigences légales et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités algériennes très rapidement et a effectué des relances auprès desdites autorités de façon régulière.

Il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités consulaires.

Au regard des éléments exposés ci-dessus, il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de diligence, le délai de rétention de l'intéressé étant exclusivement imputable aux autorités étrangères.

4. Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article 743-13 du CESEDA, «'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par la juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'»

En l'absence de document d'identité et notamment de passeport en original, l'assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé.

Ce moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel'en la forme de [X] [I] alias [Z] [N].

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 5 août 2026 par le Préfet de SEINE MARITIME.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Seine-Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 7 août 2026 à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Sabine TOURNEMINE Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour

[X] [I] alias [Z] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [R] DIT [F], par mail,

Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime, par mail

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