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CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02150


Vérifier : CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/02150
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c647195da062e0f11fe5

Texte de la décision

5,171 caractères

:N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU sept Août deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02150 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNPY

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,

APPELANT

M. [Y] [H]

né le 02 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]

Comparant par visio-conférence et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE

INTIMES :

Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN le 23 juin 2025;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. X se disant [Y] [H] le 8 juillet 2026 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le 8 juillet à 10h33 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;

Vu la requête de la préfecture de [Localité 3] en date du 4 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [H] ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par vice-président de [Localité 4] qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de [Localité 3] ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [H] pour une durée de 30 jours à l'issue de la seconde prolongation de la rétention.

Vu l'appel formé le 6 août 2026 à 12h12 par M. X se disant [Y] [H] aux motifs que les conditions de rétention sont difficiles et que l'administration n'apporte aucune preuve d'un éloignement prochain ;

A l'audience du 7 août 2026, il est mis dans les débats la question du délai d'appel.

Le retenu indique qu'il veut sortir.

Le conseil de M. X se disant [Y] [H] indique que s'agissant de la recevabilité, il y a bien une notification à 12h10 puis une ordonnance notifiée à 14h25 signée par le retenu, heure à laquelle il a eu de façon effective cette ordonnance. L'appel doit être déclaré recevable.

Sur le fond, il n'y a aucune perspective d'éloignement au vu des réponses des autorités étrangères.

En la forme :

Aux termes de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort du dossier soumis que l'ordonnance attaquée a été prononcée le 5 août 2026 à 12h10, heure à laquelle elle a été notifiée oralement, par visioconférence, en présence de l'interprète, au retenu. Outre que le prononcé est horodatée à 12h10, c'est bien à ce moment-là que le retenu a eu connaissance de la décision et des voies de recours.

L'appel a été reçu au greffe de la cour le 6 août 2026 à 12h12 soit au delà du délai de 24 heures prescrit pas la Loi.

Dès lors, l'appel de M. X se disant [Y] [H] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel irrecevable en la forme ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Août deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Sabine TOURNEMINE Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Août 2026

Monsieur [Y] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [S] [M] DIT [G], par mail,

Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail

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