CA Pau, 26 juill. 2026, RG 26/02042
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Texte de la décision
N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02042 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 JUILLET 2026 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Julie BARREAU, greffier,
APPELANT
M. [O] [D]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le Préfet des [Localité 3], avisé, absent, qui n'a pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des [Localité 3] le 30 septembre 2025 et notifié par lettre recommandé avec accusé de réception présentée le 03 octobre 2025 (revenu non réclamé) à l'encontre de M. [O] [D] portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
Vu l'arrêté pris par le Préfet des [Localité 3] portant retrait du délai de départ volontaire à l'encontre de M. [O] [D] le 24 juin 2026 notifié le 26 juin 2026 à l'intéressé ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 11 juillet 2026 ayant notamment rejeté la requête en annulation présentée par M. [O] [D] à l'encontre des arrêtés rendus par le préfet des Landes les 30 septembre 2025 et 24 juin 2026 ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [O] [D] le 20 juillet 2026 par le préfet des [Localité 3], notifié le même jour ;
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 4] notifiée le même jour à 13h30 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 3] ;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [D] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue le 25 juillet 2026 à 12h58, M. [O] [D] demande de :
- réformer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
- corriger l'erreur de fait relative à l'absence alléguée de domicile, contredite par les pièces mêmes du dossier de la préfecture des [Localité 3] et les pièces produites par le requérant,
- dire et juger au vu de cette correction et de l'ensemble des circonstances de la cause que la mesure de prolongation de la rétention administrative n'est pas ou n'est que partiellement proportionnée,
en conséquence,
- ordonner sa libération et son assignation à résidence à son domicile dans les [Localité 3], [Adresse 1] à [Localité 5],
- condamner l'Etat aux entiers dépens le cas échéant.
Il fait valoir à titre principal que le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 4] a fondé son appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation sur un fait matériellement inexact puis qu'il a retenu qu'il ne justifie d'aucune adresse personnelle, alors qu'il produit une attestation de sa propriétaire avec des quittances de loyer. Il soutient que cette erreur caractérise une insuffisance de motivation et une dénaturation des éléments du dossier, qu'il y a lieu de corriger cette erreur et de le prendre en compte dans l'appréciation globale de la proportionnalité de la mesure.
A titre subsidiaire il soutient que les éléments retenus par le premier juge au titre de la menace à l'ordre public reposent sur un historique de condamnations pénales s'échelonnant de 2007/2008 à 2023 dont une partie substantielle concerne des faits anciens ou de nature routière. Il demande d'apprécier si la prolongation de la mesure de rétention demeure proportionnée au regard des circonstances de la cause, notamment de la nature des faits reprochés, du calendrier prévisible d'obtention du laissez-passer consulaire, alors qu'il réside en France depuis plus de 23 ans, a son fils enterré au cimetière de [Localité 4], que sa femme avec laquelle il a renoué réside en France, qu'il a très longtemps travaillé en France avec un titre de séjour de plus de 10 ans renouvelé à plusieurs reprises.
A l'audience son conseil développe oralement les moyens invoqués dans la déclaration d'appel, souligne que M. [O] [D] a toujours travaillé, et se remettrait à travailler si la rétention était levée, qu'il a un domicile stable dont il a continué à payer le loyer en détention, est prêt à suivre ses obligations auprès du SPIP et a formé un appel du jugement rendu par le tribunal administratif qui est en cours.
M. [O] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a conscience de ses erreurs qu'il regrette, qu'il a suivi des soins en détention en addictologie notamment, qu'il a repris des relations stables avec Mme [C] [Y] son ancienne épouse qui est venue le visiter en détention. Il ajoute qu'il respecterait la mesure s'il était assigné à résidence et respectera le suivi auprès du [Etablissement 1] dans le cadre de son sursis probatoire.
Le préfet et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation.
SUR CE,
En la forme
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [O] [D] soulève une erreur commise par le premier juge dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il a dit qu'il ne justifie d'aucune adresse personnelle, alors qu'il apporte des justificatifs de son adresse personnelle dans les [Localité 3] à [Localité 6]. Il soulève ainsi un moyen qu'il convient d'examiner.
M. [O] [D] produit des documents (quittances de loyer, attestation non signée dont il indique qu'elle émanerait de sa bailleresse, une fiche de paie) corroborant le fait qu'il est locataire d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il justifie également que lorsqu'il a été incarcéré le 17 juin 2025 à la suite de l'interpellation pour les faits objet de la condamnation prononcée à son encontre le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bayonne il avait travaillé comme réparateur en électroménager pour l'association Le comptoir de l'électroménager solidaire en contrat d'insertion depuis le 25 novembre 2024 jusqu'au 6 juin 2025 et donnait satisfaction ainsi que la lettre de recommandation de ladite association du 10 juillet 2025 l'établit. En outre M. [O] [D] justifie avoir travaillé régulièrement depuis l'année 2016 comme agent de service, plongeur ou magasinier.
Il a déclaré être célibataire et sans personne à charge lorsqu'il a été entendu par les fonctionnaires de police le 16 juin 2025 et être divorcé de Mme [C] [Y] depuis 2017. Ses déclarations selon lesquelles il aurait repris contact avec cette dernière qui lui a rendu visite en détention sont insuffisantes pour caractériser des liens affectifs et familiaux stables en France alors qu'il confirme avoir divorcé de cette dernière et que cette reprise de contact est relativement récente. Par ailleurs il ne justifie pas de relations suivies et réelles avec les membres de sa famille présents en France.
M. [O] [D] ne détient aucun document original valide lui permettant de voyager et n'a pas remis l'original de son passeport algérien à l'administration qui n'est en possession que d'une photocopie.
M. [O] [D] s'est vu notifier son placement en rétention le 20 juillet 2026 à l'issue même de l'éxecution de sa dernière peine de 24 mois d'emprisonnement dont six mois assorti d'un sursis probatoire pendant 24 mois prononcée le 30 juin 2025 pour des faits de récidive de conduite en état alcoolique, blessures routières avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, mise en danger d'autrui, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Son casier judiciaire mentionne neuf autres condamnations prononcées entre 2008 et 2023 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants (en 2009), vols, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Les faits pour lesquels il a été condamné le 30 juin 2025 sont graves et révèlent un comportement dangereux pour la sécurité d'autrui alors qu'il a conduit un véhicule en ayant consommé des stupéfiants (il a été testé positif à la cocaïne) et en étant fortement alcoolisé, a eu une conduite très dangereuse pour autrui, a occassionné des blessures au conducteur d'un scooter et a commis un délit de fuite. Ces derniers faits ainsi que les précédentes condamnations traduisent un encrage dans la délinquance en dépit des avertissements précédemment reçus par la justice.
M. [O] [D] représente par conséquent une menace, grave, réelle et actuelle à l'ordre public qu'il ne conteste pas de manière pertinente.
Par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire, il n'a pas remis de document de voyage en cours de validité et n'a pas d'encrage réel personnel et familial en France. Il ne présente dès lors pas de garantie de représentation suffisante propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Et le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [D].
Au regard de ces éléments et de la menace à l'ordre public qu'il représente, il ne peut faire l'objet d'une mesure alternative à la rétention telle qu'une assignation à résidence.
La demande d'assignation à résidence formulée par M. [D] sera donc rejetée.
Pour le placer en rétention administrative le préfet a considéré, que malgré le fait qu'il justifie d'une adresse, M. [O] [D] n'a jamais remis son passeport à l'autorité administrative ni aux forces de l'ordre, a affirmé sa volonté de s'opposer à la mesure d'éloignement prise à son encontre et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de cette mesure. Il a retenu également qu'au regard des délits pour lesquels il a été condamné son comportement constitue une menace à l'ordre et la sécurité publics.
L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [O] [D] dès le 3 juin 2026, et relancé les autorités consulaires les 3 juillet 2026 et 20 juillet 2026.
Compte tenu de ces éléments, des diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [D] est, au regard de ce qui précède, justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie BARREAU Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Juillet 2026
Monsieur [O] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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