CA Pau, 3 juill. 2026, RG 26/01780
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trois Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01780 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JM2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU, et de M. [R], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE [Localité 3], n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-[Localité 3] à l'encontre de M [B] [M] en date du 5 juin 2026 notifiée le même jour ;
Vu l'arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l'encontre de M [B] [M] le 26 juin 2026 par le préfet de la Haute-[Localité 3] notifié le même jour à 12h45 ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 14h16 qui a :
- rejeté les exceptions de nullité ;
- déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Haute-[Localité 3] et y a fait droit ;
- dit n'yavoir lieu à assignation à résidence ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M [B] [M] pour une durée de vingt-six joursa l'issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [B] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Il y est soutenu :
- in limine litis, la nullité de la procédure de garde à vue et des actes subséquents en raison de l'absence d'interprète lors de la notification des droits et pendant la mesure de garde à vue de l'intéressé et de l'absence d'examen médical qu'il avait pourtant sollicité. Il est précisé qu'il a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits et son audition réalisés dans une langue qu'il ne comprenait pas, et qu'il ne peut démontrer qu'il avait sollicité un examen médical, puisqu'il n'a aucune maîtrise de la procédure de garde à vue.
- au fond, l'absence de perspective d'éloignement au regard de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie.
A l'audience, son conseil développe les exceptions et moyens invoqués à la déclaration d'appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.
SUR QUOI :
Sur l'exception de nullité de la garde à vue
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue, ainsi que de ses droits. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Le juge doit cependant rechercher si la personne n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française et analyser à cette fin les pièces de la procédure, avant de constater l'éventuelle nullité du procès-verbal de notification des droits relatifs à la garde à vue d'un étranger et annuler la mesure de rétention (Cass.Civ. 2ème, 10 octobre 2002, n°01-50.060.)
L'article 63-3 du même code dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Il résulte par ailleurs de l'article 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par des agents ou officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par des témoignages.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de [B] [M] établi le 25 février 2026 mentionne que ce dernier a répondu par la négative aux questions des effectifs de police quant à la propriété du couteau découvert et au fait de savoir s'il était l'auteur du vol signalé.
Il a été placé en garde à vue le même jour et aux termes du procès-verbal de notification de ses droits, il est mentionné qu'il sait lire et écrire le français.
Il a fait l'objet d'une audition le 25 février 2026, sans l'assistance d'un interprète, mais en présence de son avocat, au cours de laquelle il lui a été posé de nombreuses questions précises et où il a répondu de manière également très précise, tant sur sur les faits qui lui étaient reprochés qu'il a intégralement contestés et leurs circonstances, que sur sa situation administrative et son état de santé. Le procès-verbal d'audition a été relu à l'intéressé par l'officier de police judiciaire. Son avocat n'a en outre fait aucune observation quant à l'absence d'interprète ou à la méconnaissance du français par l'intéressé.
Il n'est donc pas démontré qu'au moment de la notification de ses droits et de son audition de garde à vue il ne comprenait pas le Français.
Quant à l'absence de recours à un médecin, il ressort également du procès-verbal de notification des droits, qui fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'appelant, qu'il n'en a pas souhaité et, de même, son conseil n'a fait valoir aucune observation sur ce point.
Il s'ensuit que l'appelant est particulièrement mal fondé en ses moyens et l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Au fond
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours
à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce M. [B] [M] , de nationalité algérienne, en situation irrégulièr
sur le territoire, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas de domicile.
La requête en prolongation de la rétention de la rétention administrative est fondée sur l'absence de document de voyage en cours de validité, l'intéressé n'ayant jamais remis à l'administration son passeport dont il est titulaire, le refus de communication de renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation, l'usage de différents alias, les soustractions antérieures à des mesures d'assignation à résidence et la menace à l'ordre public qu'il représente.
Il ressort effectivement de la procédure que, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'étranger a été condamne à plusieurs reprises à de l'emprisonnemcnt depuis son arrivée sur le territoire national notamment pour des faits d'escroquerie au préjudice d'un organisme social, vol, trafic de tabac, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la fronntière, refus de se soumettre aux operations de releve signaletique par etranger en situation irreguliere et fourniture d'identite imaginaire pouvant provoquer des mentions erronees au casier judiciaire, mais aussi pour des violences graves commises à l'encontre de sa compagne en présence d'un enfant mineur, et pour . Il a été interpellé le 25 juin 2026 pour port sans motif d'arme blanche de catégoerie B, en l'espèce un couteau. Il représente en cpnséquence une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à l'ordre public.
L'administration justifie pour sa part de ses diligences pour avoir sollicité des autorités consulaires algériennes un laisser-passer le 26 juin 2026.
Au regard de ces éléments, et alors que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est notamment motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes pour pallier le défaut de passeport,et que si les relations diplomatiques sont actuellement dégradées entre la France et l'Algérie, il n'est cependant pas possible de présager de l'évolution de ces relations diplomatiques qui sont par nature évolutives et donc d'en déduire que les perspectives d'éloignement sont inexistantes dans le délai de prolongation de la rétention administrative d'un mois prévu par le CESEDA.
Dès lors le moyen n'est pas fondé prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Rejetons les exceptions de nullité ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la HAUTRE [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 03 Juillet 2026
Monsieur [Y] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [P] [J] [X], par mail,
Monsieur le Préfet de la HAUTE [Localité 3], par mail
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