CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02146
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Texte de la décision
N°26/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNPR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES BUREAU DES ETRANGERS
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [Y] [W]
né le 13/01/2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
dernier domicile connu : [Localité 3]
assigné à résidence dans les [Etablissement 1]
non comparant et représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- fait droit aux exceptions de nullité soulevées,
- rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de [W] [Y].
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu et à la préfecture le 5 août 2026 à 11h09.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par la Préfecture reçue le 6 août 2026 à 9h56.
****
A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la Préfecture fait valoir dans son mémoire que la vérification reposait bien sur un motif légal, l'interdiction de fumer dans les parcs publics étant prescrite par l'article R3512-2 du code de la santé publique référencé sur le panneau du parc.
A l'audience, la Préfecture, pourtant appelante, ne se présente pas pour soutenir sa déclaration d'appel.
Me [F] dit [C] pour M. [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
M. [Y] ne se présente pas.
Sur ce':
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[W] [Y] a été interpellé le 30 juillet 2026 au parc Lawrence à [Localité 5] alors qu'il fumait.
Après examen de sa situation, le Préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le pays le 31 juillet 2026 et le même jour un arrêté de placement en centre de rétention.
Par ordonnance du 5 août 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de BAYONNE a rejeté la demande de prolongation de rétention du 3 août 2026 aux motifs de défaut de base légale du contrôle d'identité.
***
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour
y ajoutant :
* sur l'unique moyen pris du défaut de base légale de la vérification d'identité
Il ressort du rapport de mise à disposition de la police municipale n°202607/0135 en date du 30 juillet 2026 que la vérification d'identité a bien pour fondement légal la violation de l'arrêté municipal du 25 mai 2023 et non celle des dispositions du code de santé publique évoquées au soutien de l'appel par la Préfecture.
Il est constant que l'arrêté municipal ne prévoit pas d'interdiction de fumer dans les parcs et jardins publics tout comme le panneau installé dans le parc ce dont convient l'appelante.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a annulé la vérification d'identité et les actes subséquents, fondement de la rétention dont il est demandé la prolongation, la nullité évoquée portant incontestablement atteinte aux droits de l'intéressé.
La décision attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel'en la forme de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 7 août 2026 à 9h55
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Christel CARIOU
Maître [F] DIT [C], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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