CA Pau, 6 juill. 2026, RG 26/01807
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU six Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01807 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JM3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DE SEINE MARITIME
non comparante, observations écrites du 3 juillet 2026
INTIMES :
[V] [M]
actuellement assigné à résidence
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique
Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a :
- constaté l'absence de saisine valable par la requête adressée par le Préfet de la Seine Maritime,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [V].
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 juillet 2026 à 13 heures 45 après lecture de l'ordonnance par visio-conférence.
Vu la notification de l'ordonnance faite au Préfet de Seine Maritime par courriel.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le Préfet de Seine Maritime, reçue 3 juillet 2026 à 18 heures 35.
Par sa déclaration d'appel, le Préfet de Seine Maritime fait valoir que le retenu ne présente aucun document de voyage en cours de validité et représente une menace pour l'ordre public. Il fait état que la saisine du juge du tribunal judiciaire de Rouen constitue une erreur de plume et ne peut entacher la validité de sa saisine.
M. [V] a été régulièrement convoqué au lieu de son assignation à résidence intervenue après le rendu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La préfecture de la Seine Maritime n'a pas comparu.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a constaté l'absence de validité de sa saisine ;
Qu'il convient d'y ajouter que :
- la mention du juge du tribunal judiciaire de Rouen ne peut constituer une simple erreur de plume dans la mesure où cette mention détermine la compétence du juge saisi ;
- ayant été transféré au centre de rétention d'Hendaye le 30 juin 2026 à 8 heures, le Préfet de Seine Maritime se devait, sur une question de compétence d'ordre public, de vérifier quelle juridiction saisir et ne pas se contenter de reprendre la précédente saisine intervenue près le tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par le Préfet de Seine Maritime ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à la préfecture de la SEINE MARITIME.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Annie CAUTRES-LACHAUD
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 06 Juillet 2026
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, par mail
[V] [M], par OPJ
pris connaissance le À
signature
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