CA Pau, 31 juill. 2026, RG 26/02061
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente et un Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02061 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,
APPELANT
M. [Y] [I] [H]
né le 21 Avril 1982 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant par visio-conférence et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant formulé des observations écrites
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'article L740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu l'obligation de quitter le territoire prise le 11 septembre 2025 par le préfet de la Gironde envers M. X se disant [Y] [I] [H] notlfiée le 11 septembre 2025 à 14 heures 45.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par le préfet de des Pyrenées-Atlantiques à l'encontre de M. X se disant [Y] [I] [H].
Vu l'ordonnance rendue Ie 29 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, notifiée le même jour à 15 heures 10.
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. X se disant [Y] [I] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il invoque l'erreur d'appréciation sur sa situation individuelle et les risques encourus en cas de retour au Brésil.
Il a soutenu les mêmes moyens à l'audience.
M. Le Préfet des Pyrenées-Atlantiques, absent, a présenté d'observations écrites soutenant que l'étranger a déclaré le 11 septembre 2025 avoir revu ses parents et sa soeur au Brésil et y être aller en 2024
Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observations écrites.
SUR QUOI :
L'article L741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de
séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L'article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1".
L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L'article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Sur l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle
M. X se disant [Y] [I] [H] indique être en France depuis 2005, avoir toujours travaillé et souhaite y rester pour continuer à y travailler.
C'est en raison de la volonté de M. X se disant [Y] [I] [H] de se soustraire à la mesure d'éloignement que l'autorité administrative l'a placé rétention. Elle n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation puisque l'étranger déclare ne pas vouloir quitter la France.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les risques en cas de retour au Brésil
M. X se disantAgusto [I] [H] déclare provenir de [Localité 3] au Brésil, ville touchée par le trafic de stupéfiant et où de nombreuses organisations criminelles se disputent le territoire.
M. X se disant [Y] [I] [H] n'apporte aucun élément sur les risques qu'il pourrait encourir en cas de retour au Brésil.
En outre, le préfet des Pyrenées-Atlantiques produit une audition de M. X se disant [Y] [I] [H] du 11 septembre 2024, dans laquelle il déclare être allé au Brésil en 2024. Il a confirmé ce voyage à l'audience.
Le moyen ne peut être accueilli.
Il convient en conséquence de con'rmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 31 Juillet 2026
Monsieur [Y] [I] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlnatiques, par mail
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