CA Pau, 7 août 2026, RG 26/02154
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02154 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 03 Mars 1990 à [Localité 1] (NOUVELLE GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant par visio-conférence et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT [O]
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE), avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2025 prise par le préfet de la Gironde ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. [R] [Z] le 5 juin 2026 notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la première période de renouvellement ;
Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l'ordonnance du 5 août 2026 rendue par vice-président de [Localité 3] qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de la Gironde ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de 30 jours à l'issue de la seconde prolongation de la rétention ;
Vu l'appel formé le 6 août 2026 à 11h57 par M. [R] [Z] aux motifs que la préfecture n'a effectué aucune diligence de sorte que la rétention apparaît disproportionnée ;
A l'audience du 7 août 2026, il est mis dans les débats la question du délai d'appel.
L'appelant indique qu'il veut sortir.
Le conseil de M. [R] [Z] indique qu'il ne peut pas savoir comment les choses se sont passées devant le magistrat [Localité 4] et constate qu'il y a eu une notification à 14h58. Il y a un problème de recevabilité mais il convient de dire que l'appel est recevable. Sur le fond, c'est une troisième prolongation, il y a des jurisprudences de la cour qui dit qu'il fait 'relâcher' l'étranger.
En la forme :
Aux termes de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort du dossier soumis que l'ordonnance attaquée a été prononcée le 5 août 2026 à 11h05, heure à laquelle elle a été notifiée oralement, par visioconférence, au retenu.
Outre que le prononcé est ainsi horodaté à 11h05, c'est ainsi à ce moment-là que le retenu a eu connaissance de la décision et des voies de recours.
L'appel a été reçu au greffe de la cour le 6 août 2026 à 11h57 soit au delà du délai de 24 heures prescrit pas la Loi.
Dès lors, l'appel de M. [R] [Z] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel irrecevable en la forme ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine TOURNEMINE Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Août 2026
Monsieur [R] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [I] [T] DIT [O], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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