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CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/01345


Vérifier : CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/01345
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c670195da062e0f125a8

Texte de la décision

7,507 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026

N° RG 25/01345 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3FE

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 24 juin 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00180.

APPELANT :

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Maurice DAMPIED, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44)

INTIMÉ :

M. [M], [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 66)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, [L] conformément aux dispositions des articles 914 [L] 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers [L] du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre [L] par Mme Yolande MODESTE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon attestation de l'office notarial [Z] [L] [X] à [Localité 2] du 31 juillet 2018, Me [F] [T] notaire, a, par acte du même jour constaté la vente par la SAFER au profit de M. [I] [H] du terrain cadastré BT [Cadastre 1] situé lieudit [Localité 3] sur le territoire de la commune de [Localité 4] d'une surface de 00ha 17a 73 ca. Prétendant que M. [M] [D] [A] occupe sans droit ni titre cette parcelle dont il est propriétaire, M. [I] [H], l'a, par acte d'huissier du 31 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'expulsion.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté M. [I] [H] de l'intégralité de ses demandes [L] l'a condamné aux dépens de l'instance.

M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 29 juillet 2021. Suivant l'avis du greffe du 2 septembre 2021 d'avoir à signifier cette déclaration d'appel, celle-ci ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [M] [A] le 17 septembre 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'a pas constitué avocat. Les observations de l'appelant ont été demandées, en application de l'article 564 du code de procédure civile sur la recevabilité de sa demande de démolition de l'ouvrage présentée pour la première fois en cause d'appel.

Par arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2022, la cour d'appel a :

-invité M. [I] [H] à produire l'acte notarié du 31 juillet 2018 établi par la SCP [Z] [L] [X] présenté comme son titre de propriété,

-ordonné une consultation technique confiée à M. [P] [G], géomètre-expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins notamment d'analyser les pièces du dossier, se rendre sur les lieux à savoir la parcelle cadastrée BT [Cadastre 1] sise à Morne-à-L'eau, la décrire, la localiser au moyen de tout appareil de géolocalisation, fournir à la cour tous les repères de géolocalisation, en dresser les plans si nécessaire, vérifier la concordance entre cette parcelle BT [Cadastre 1] [L] celle figurant sur le titre de propriété de M. [I] [H], au regard de son origine de propriété, des propriétés limitrophes, de la configuration des lieux, [L] de tous autres éléments d'appréciations utiles, dire si l'ouvrage occupé par M. [M] [A] est implanté sur la parcelle en cause cadastrée BT [Cadastre 1],

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de l'appelant y compris celle en démolition de l'ouvrage,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 7 novembre 2022 [L] réservé les dépens.

M. [M] [A] a constitué avocat le 16 août 2023 mais n'a jamais conclu.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2023, la présente affaire a été radiée puis réinscrite au rôle par décision du 15 septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé sur ses moyens [L] prétentions, M. [I] [H] demande à la cour, de :

- déclarer son appel recevable [L] bien fondé,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- constater que M. [M] [A] occupe sans droit ni titre la propriété appartenant à M. [I] [H] sise [Adresse 3] [Localité 4] , cadastrée sous la référence BT [Cadastre 1],

-ordonner l'expulsion de M. [M] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle de terre cadastrée BT [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, [L] ce au besoin avec le concours de la force publique,

-ordonner qu'il soit procédé, aux frais de M. [M] [A], à la démolition de la construction [L] tout autre ouvrage édifiés par l'intimé sur la parcelle de M. [I] [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- condamner M. [M] [A] à verser à M. [I] [H] la somme de 10 000 euros de dommages [L] intérêts en réparation de ses préjudices,

- condamner M. [M] [A] à verser à M. [I] [H] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [A] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Maurice Dampied conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 a été fixée à l'audience du 18 mai 2026 puis mise en délibéré au 23 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il ressort des pièces du dossier que la cour ne dispose que d'un compte rendu du 6 octobre 2025 de l'expert [G] suite à ses opérations réalisées sur les lieux le 22 juin 2023. La teneur de ce document prévoyant notamment la réalisation d'un relevé des lieux en vue de l'application du plan Chanliau [L] la nécessité d'une consignation supplémentaire mentionnée par l'expert démontrent qu'il ne s'agit pas du rapport de consultation définitif de l'expert.

Avant dire-droit, vu les articles 16 [L] 444 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la révocation l'ordonnance de clôture pour production du rapport de consultation [L] à défaut pour observations de l'appelant sur l'absence de ce rapport.

L'affaire est renvoyée pour ce faire à la mise en état du 5 octobre 2026 à 14 heures.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

avant dire-droit,

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture pour production du rapport de consultation définitif de M. [P] [G], à défaut pour observations de l'appelant sur l'absence de cette pièce [L] sur la consignation supplémentaire évoquée par le consultant ;

- renvoie l'affaire à la mise en état du 5 octobre 2026 à 14 heures pour vérification du paiement par M. [I] [H] de la consignation supplémentaire, en cas de demande du consultant [L] le cas échéant clôture [L] fixation, ou radiation pendant le temps nécessaire à l'expertise ;

- réserve les dépens.

Le greffier Le président

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