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CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00521


Vérifier : CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00521
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c672195da062e0f12615

Texte de la décision

5,311 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026

N° RG 25/00521 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01186

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son Directeur Général, [F] [N].

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 67)

INTIMEE :

Mme [H] [M] [R] [V]

Chez M. et Mme [R] [V] [L] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Déborah MENCE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 46)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé. Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Suite à l'assignation délivrée le 16 juin 2023 à l'initiative de Mme [H] [U] à la SA Bred Banque Populaire, par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- requalifié le contrat de marché de travaux en date du 29 novembre 2017 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;

- condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [U] la somme de 171 060,68 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue le 13 février 2025, la société Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision. Le 12 août 2025, Mme [U] a constitué avocat. Les parties ont conclu, les dernières conclusions de l'appelante étant du 13 août 2025 et celles de l'intimée au 13 novembre 2025.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a, vu le désistement de l'incident, condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'incident, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour dépôt des dossiers au 18 mai 2026. Par ordonnance du 7 avril 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'affaire a été retenue à l'audience dite du 18 mai 2026 puis mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS

L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Selon les termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cet article, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, l'auteur de l'appel principal en justifiant lors de la remise de la déclaration d'appel.

Ce droit de timbre est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce droit doit être payé à l'ouverture des débats et dans tous les cas avant que le juge ne statue.

Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de procédure et de l'interface électronique du dossier, que les parties, qui n'ont pas justifié être bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, aient procédé au paiement du timbre fiscal exigé par les dispositions précitées. En outre, il n'est pas démontré que le paiement du timbre fiscal leur a été réclamé.

Aussi, avant dire droit sur les demandes, y a-t-il lieu d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du non paiement du timbre fiscal exigé par les dispositions précitées ou de justifier du paiement de ce timbre.

L'affaire est renvoyée à l'audience du 5 octobre 2026 à 10 heures pour dépôt des dossiers.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

- ordonne la réouverture des débats pour observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée du non paiement du timbre fiscal exigé par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile ou éventuellement à justifier du paiement de ce timbre fiscal ;

- renvoie l'affaire pour dépôt des dossiers le 5 octobre 2026 à 10 heures ;

- réserve les demandes et les dépens de l'instance.

Le greffier Le président

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