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CA Dijon, 7 août 2026, RG 26/00168


Vérifier : CA Dijon, 7 août 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-18
Id
6a76c6a2195da062e0f12c7b

Texte de la décision

12,373 caractères

[U] [X] épouse [I]

C/

Société CENTRE MEDICAL [Etablissement 1]

Expédition délivrées le

07 Août 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G25A

APPELANTE :

Madame [U] [X] épouse [I]

Actuellement hospitalisée au centre médical [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante, assistée de Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIMEE :

CENTRE MEDICAL [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté

COMPOSITION :

Président : Sophie BAILLY, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 juin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 07 Août 2026

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Sophie BAILLY, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [X] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé - Centre médical [Etablissement 1] à [Localité 2] par décision du directeur par intérim de l'établissement du 8 juillet 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 8 juillet 2026 à 12 h 58 du docteur [W], médecin urgentiste au Centre hospitalier [Etablissement 2], établi après avis du médecin psychiatre le Docteur [P] relevant que Madame [U] [X] a été présentée aux urgences psychiatriques, à la suite d'un trouble délirant survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2026, la patiente ayant présenté un syndrome de persécution, une labilité émotionnelle avec une surcharge mentale, une capacité de discernement altérée et que de ce fait, il existe un péril imminent pour la santé du malade dans l'impossibilité de consentir aux soins psychiatriques immédiats nécessités par son état.

Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le, huitième jours suivant l'admission.

lls relevaient :

- le certificat médical dit de 24h que la patiente avait été admise aux urgences psychiatriques de [Localité 3] dans un contexte de troubles du comportement, après un tableau clinique évoquant un épisode d'excitation thymique associé à de probables idées de persécution, l'évaluation mentionnant la persistance d'un discours logorrhéique, une anxiété, son adhésion étant fragile et nécessitant une réassurance régulière, éléments ne lui permettant pas de consentir aux soins, que dans ces circonstances, il était nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.

- le certificat médical dit de 72h que la patiente avait été hospitalisée à la suite d'un passage au service des urgences de [Localité 3], dans un contexte de troubles du comportement dans le cadre de troubles de l'humeur, et que bien que calme lors de l'examen, elle montrait une collaboration formelle, une certaine réticence et avait un discours de persécution et de victimisation, son humeur étant dysphorique, que compte-tenu du fait qu'elle était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation, il était nécessaire de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète de manière à procéder à une meilleure évaluation clinique et à une stabilisation de son état psychique.

Par décision du 11 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de Haute-Marne (CHHM) a décidé de l'admission en soins psychiatriques de Madame [U] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète, décision notifiée au patient qui a signé le 12 juillet 2026.

En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHHM a, le 15 juillet 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire

de Chaumont en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée le 11 juillet 2026, dans le délai de huit jours à compter de l'admission.

L'avis motivé du15 juillet 2026 joint à la saisine du magistrat rappelait que Madame [U] [X] était suivie depuis 2013 pour une symptomatologie à dominante dépressive avec fluctuation thymique, que son état psychique s'était modifié depuis quelques mois. Le praticien faisait état d'un déni des troubles de comportement avec des pensées à dominante de persécution, d'une labilité de l'humeur dysphorique, la patiente demeurant réticente, irritable, se disant victime de harcèlement et de maltraitance au travail et en famille, et refusant totalement tout traitement et que compte tenu de ses éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.

Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat de première instance a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [X].

Madame [U] [X] a interjeté appel de la décision par courrier daté ' 29 juillet 2026', reçu le 31 juillet 2026 au greffe de la chambre après transmission par le centre hospitalier [Etablissement 3].

L'appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 3], ainsi que le ministère public, ont été convoqués a l'audience du 7 ooût 2026 à 10 heures.

La Cour a été rendue destinataire d'un certificat de situation du 6 août 2026 rédigé par le Docteur [S] qui mentionne que la patiente a été admise au centre hospitalier [Etablissement 3] à la suite d'un passage aux urgences dans un contexte de troubles du comportement dans le cadre d'un trouble de l'humeur, la patiente présentant depuis 2013 une symptomatologie à dominante dépressive avec fluctuation thymique.

Le certificat constate une amélioration de l'état psychique de Madame [U] [X] laquelle compliante au traitement a pu bénéficier d'une permission de sortie de 48 heures dans sa famille une autre étant programmée en fin de semaine.

Indiquant qu'une évaluation est nécessaire à l'issue, il est indiqué que les soins sans consentement en hospitalisation complète sont encore nécessaires, la mesure devant dans ces conditions être maintenue.

Madame [U] [X] a comparu assistée de son conseil Maître Lucille VENTALON pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation.

Elle a indiqué les circonstances précises dans lesquelles son hospitalisation sous contrainte est intervenue, ayant avalé son médaillon lorsqu'elle se trouvait en état d'ébriété en la présence des policiers, précisant ainsi qu'elle l'avait fait devant le premier juge qu'elle pensait avoir donné son accord pour se trouver sous le régime de l'hospitalisation libre. Elle a indiqué être militaire depuis 23 ans et avoir connu des périodes de dépression en raison des difficultés au travail, de harcèlement l'ayant conduit à saisir récemment la cellule Thémis. Elle a précisé que sa demande de détachement a été refusée et qu'elle demeurait sous contrat avec l'armée. Elle a relaté avoir pour projet de se séparer de son époux, se sentant peu soutenue, avoir connu des deuils notamment celui de sa mère qui l'ont profondément impactée et a admis qu'elle a pu se réfugier dans la consommation excessive d'alcool.

Elle a ajouté que la permission de sortie au domicile familial s'était fort bien déroulée, y ayant retrouvé ses trois enfants de 17ans, 12 ans et 4 ans 1/2 et qu'elle souhaitait retrouver plus de liberté.

Son conseil est intervenu pour soutenir la demande de mainlevée de l'hospitalisation de Madame [U] [X], faisant valoir qu'en l'absence de toute irrégularité procédurale, l'appel de sa cliente était motivé par son incompréhenion relativement au régime de l'hospitalisation, qui a pu permettre à Madame [X] de prendre un traitement adapté.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a requis la confirmation de l'ordonnance relevant que la décision du premier juge était motivée par les certificats médicaux figurant en procédure et que l'amélioration clinique constatée dans le dernier certificat médical produit était de bonne augure et qu'il convenait de se fier aux médecins à même d'estimer quand Madame [U] [X] pourrait bénéficier d'un programme de soins.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de Madame [X] est recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas critiquée de même que le péril imminent caractérisé pour le patient à la date de son admission.

La Cour constate que l'acte de saisine du juge des liberté a été effectué dans les huit jours de l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation et a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211- 12 du code de la santé publique.

Sur le fond :

Les certificats médicaux d'admission et initiaux ont décrit de manière précise le trouble délirant à thématique de persécution, la labilité émotionnelle de Mme [X] sujette à des troubles du comportement dans le cadre d'un trouble de l'humeur.

Enfin dans le dernier certificat médical produit préalablement à l'audience, il est mentionné que Madame [X] a présenté une modification de son état psychique avec irritabilité marquée, présence de pensée à contenu de persécution et que la prise du traitement qui lui était proposée a participé à l'amélioration de son état psychique. Cependant, il est observé chez Madame [X] une acceptation partielle de sa maladie avec un risque conséquent de rupture de soins, les permissions de sortie devant faire l'objet d'une évaluation aux fins d'apprécier sa capacité d'adaptation aux demandes de la vie à l'extérieur de l'établissement, de sorte qu' il est nécessaire de maintenir des soins en hospitalisation complète.

Les termes de ces certificats rappelés décrivent suffisamment les troubles dont souffre Madame [X]. La compliance au traitement médicamenteux de Madame [X] étant toute relative et récente de même que la mise en place de permissions de sortir dans sa famille, une évaluation de sa situation demeure nécessaire afin d'apprécier sa capacité d'adaptation à l'extérieur. Il importe en effet de s'assurer que Madame [X] stabilise de manière durable son état psychique.

Dans ces conditions, la poursuite de l'hospitalisation complète apparait nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l'état de santé de Madame [X].

Seul le maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est de nature à permettre d'envisager par la suite et en fonction de l'évolution de Madame [X] une autre prise en charge thérapeutique.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président,

Déclare recevable l'appel de Madame [U] [X] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont du 18 juillet 2026,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud DETANG Sophie BAILLY

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