CA Bourges, 27 mars 2026, RG 25/01195
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Texte de la décision
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPEDITION
à
- SCP PHILIPPE JUNJAUD et Associés
-ASSOCIATION [S] [N] [M] [L] [J] [E]
- TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/01195 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY4L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire deCHATEAUROUX en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [G]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy DEMONT de la SCP PHILIPPE JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 15/12/2025
II - M. [A] [X]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ariane CAUMETTE de l'ASSOCIATION MAITRES C. JOUSSE OU A. CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
Par conclusions du 20 mars 2026, M [T] [G] indique que les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel et qu'il entend se désister de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Mai 2023 ;
Par conclusions du 25 mars 2026, M [A] [X] déclare accepter le désistement d'appel de M [T] [G].
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M [A] [X] accepte le désistement d'appel de M [G], cette acceptation valant désistement de sa part de toute
demande reconventionnelle ou incidente, ainsi que de sa demande précédemment formée au
titre des frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux conclusions concordantes des parties et au protocole d'accord signé entre les parties, celles-ci conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d'appel de M [T] [G] ;
Constatons l'acceptation du désistement par M. [A] [H] ;
Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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