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CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/00423


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6df195da062e0f13553

Texte de la décision

5,192 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD7C

O R D O N N A N C E N° 2026 - 430

du 29 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X [C] [I] [F] [A] [Z]

né le 24 Octobre 0199 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [X] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentante Madame [S] [U]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 07 octobre 2025 notifié le jour même, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'un interdiction de territoire pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X [C] [I] [F] [A] [Z].

Vu le jugument du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 24 octobre 2025 condamant l'appelant à une interdiction judiciaire de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 de Monsieur X [C] [I] [F] [A] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 juillet 2026;

Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 à 16h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2026, par Maître Delphine PLAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X [C] [I] [F] [A] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h25.

Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juillet 2026 à 14 H 30.

Vu le mémoire adressé par courriel le 29 juillet 2026 par la représentante de la Préfète de l'Hérault au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier à 13h12, et transmis de manière contradictoire le même jour à 13h24 :

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédié du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 29 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Juillet 2026, à 15h25, Maître Delphine PLAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X [C] [I] [F] [A] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2026 notifiée à 16h39, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel

Selon l'article 955 du code de procédure civile , en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

L'ensemble des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs.

En effet, les diligences de l'administration, élément de fond, sont parfaitement justifiées et suffisantes au regard de la Jurisprudence constante en la matière et les garanties de représentations insuffisantes pour envisager une mesure moins coercitive à l'égard de M. [F].

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2026 à 16h17.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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