CA Montpellier, 7 août 2026, RG 26/03713
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2026
N° 2026 - 118
N° RG 26/03713 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REE3
[G] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[O] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01209.
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 05 Décembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me David GUYON, avocat commis d'office
en présence de Me Pierr-Yves Clerjaud, avocat (dans le cadre de la formation permance avocats)
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [O] [R]
née le 16 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 06 août 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA, greffière et mise en délibéré au 7 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Hélène ALBESA, greffière rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la requête du 21 juillet 2026 de Monsieur [G] [R] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques du 3 juillet 2026;
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2026,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 par Monsieur [G] [R] reçu au greffe de la cour le 03 août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [C] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Madame [O] [R], les informant que l'audience sera tenue le 06 août 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 04 août 2026 établi par le docteur [Z] [B],
Vu l'avis du ministère public en date du 06 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 06 août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 03 août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique dispose :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, l'appelant a été admis en hospitalisation sous contrainte le 3 juillet 2026 à 15 heures 26 sur décision de la directrice du centre hospitalier de [Localité 7] à la demande d'un tiers au visa d'un certificat médical du même jour. Le 6 juillet suivant, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure au visa des certificats médicaux des docteurs [B] et [D]. Le 9 juillet, le juge du tribunal judiciaire était saisi à la requête du directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure. Dans son ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés individuelles a débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de la mesure.
Le 21 juillet, l'appelant a saisi le même magistrat aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure. Dans son ordonnance en date du 28 juillet 2026, le premier juge a rejeté la demande de mainlevée au regard des éléments médicaux.
C'est cette dernière décision qui a été frappée d'appel.
Dans ses conclusions remises sur l'audience, le conseil de l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, de prononcer la mainlevée et d'ordonner la mainlevée immédiate.
Au soutien de sa demande en cause d'appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du du 31 juillet 2026.
Toutefois, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les conclusions remises à l'audience n'ont pas été communiquées au greffe qui, de fait, n'a pas pu transmettre ces écritures aux autres parties à l'instance, la cour ayant pris également connaissance de ces conclusions sur l'audience.
Eu égard au délai restreint pour statuer, il ne peut être envisagé d'ordonner une réouverture de débats.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les conclusions remises à l'audience par le conseil de l'appelant.
Sur le fond, ilest invoqué le fait que l'appelant a bénéficié de nombreuses autorisations de sortie de sorte que la mesure n'apparaît pas justifiée.
S'il ressort des éléments du dossier que l'appelant a vu son état s'améliorer, il résulte toutefois du certificat médical de situation du 4 août 2026 que malgré l'amélioration de sa pathologie, la mesure est à maintenir dans l'attente de l'organisation des soins relais en ambulatoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [R], ;
Ecartons des débats les conclusions remises à l'audience par le conseil de l'appelant ;
Confirmons la décision déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'État ;
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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