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CA Montpellier, 7 août 2026, RG 26/00448


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Date
07/08/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6ec195da062e0f138c1

Texte de la décision

8,209 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00448 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REKU

O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026-456

du 07 Août 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [H]

né le 06 décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [F] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves CLAISSE pour la SELARL CENTAURE AVOCATS

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 février 2024 de MONSIEUR [Adresse 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [H] ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 août 2025 condamnant Monsieur [X] [H] à une interdiction du territoire français de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 juillet 2026 de Monsieur [X] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 13 juillet 2026,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [R] en date du 05 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 06 août 2026 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 août 2026 par Monsieur [X] [H], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h28,

Vu les courriels adressés le 07 août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [R], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 août 2026 à 14 H 30,

Vu les conclusions adressées par courriel le 07 août 2026 par Me Yves CLAISSE, pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [R] au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier transmis à 13h51 et de manière contradictoire par le greffe à 13h54 ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Août 2026, à 11h28, Monsieur [X] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Août 2026 notifiée à 14h51, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir interrogé la borne Eurodac formulée par l'association Forum Réfugiés le 8 juillet 2026. S'il apparaît qu'aucune réponse n'a été donnée à ce titre, il doit être relevé que l'administration justifie des realances qu'elle a formalisées à cet effet.

Par ailleurs, le rendez-vous consulaire est intervenu le 22 juillet dernier.

La cour observe également que l'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne dispose pas de garantie de représentation effective dès lors qu'il ne peut jusitifer d'une adresse personnelle et qu'il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Il a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire le 8 août 2025 et d'une obligation de quitter le territoire en date du 19 février 2024 prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2024. Il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet prise le 1er septembre 2024. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition et devant la cour qu'il n'envisageait pas un retour vers son pays d'origine de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.

Enfin, le comportement de l'appelant constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol, le 11 avril 2025 par le tribunl correctionnel de Saint Etienne pour des faits de vol en réunion et le 8 août 2025 à nouveau par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols aggravés par deux circonstances en état de récidive légale.

Ainsi, les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [X] [H] sont réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 août 2026 à 16h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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