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CA Montpellier, 5 août 2026, RG 26/00443


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00443
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c6ef195da062e0f13982

Texte de la décision

11,995 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00443 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REFP

O R D O N N A N C E N° 2026 - 451

du 05 Août 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Q] [N]

né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [F] [I] , dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 juin 2024 notifié le 18 juin 2024 à 10h35, du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [Q] [N],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2026, notifié à 10h23, du préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur [Q] [N], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 11 juin 2026;

Vu la saisine du préfet des Pyrenees-Orientales en date du 03 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 07 juillet 2026

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 03 août 2026 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 04 Août 2026 par Monsieur [Q] [N] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h58,

Vu les courriels adressés le 04 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2026 à 10 H 30,

Vu le mémoire adressé par courriel le 04 août 2026 par le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier et transmis de manière contradictoire à 18h40 ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 05 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 04 août 2026, à 12h58, Monsieur [Q] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Août 2026 notifiée à 14h35, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet soulevée en appel:

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.

L'appelant soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en ce que le registre actualisé n'est pas joint.

La fin de non recevoir, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile

Toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, la requête est accompagnée de toutes les pièces utiles ainsi que du registre actualisé.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir invoquées.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'appelant soutient que l'administration ne serait pas suffisamment diligente de sorte que les perspectives d'éloignement seraient obérées. Or, il ressort des éléments produits soumis à l'appréciation de la cour que l'identification de l'appelant a commencé lors de son incarcération et a été poursuivie avec trois relances des autorités algériennes pour connaitre l'état d'avancement de son dossier qui ont eu lieu les 6 juin, 3 juillet et le premier août 2026. Par ailleurs, et comme le rappelle à juste titre le représentant du préfet dans ses observations écrites, depuis le mois de janvier 2026, les autorités algériennes ont repris les auditions consulaires et délivrent des laissez-passer consulaires.

Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelant qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement.

La cour observe également que l'appelant a exposé à l'audience qu'il n'entend pas retourner dans son pays d'origine. Dès lors il existe un risque réel et sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement.

En outre, l'appelant ne justifie d'aucune garantie de représentation dans la mesure où il n'est pas certain qu'il reste au domicile de son père.

Enfin, il ressort de la lecture du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a fait l'objet de nombreuses condamnations.

En effet par jugement du 2 juillet, rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise, l'appelant a été condamné à une amende d'un montant de 300 euros pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé à son encontre une amende de 300 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalitédes points. Par jugement du 15 octobre 2018 rendu par la même juridiction, l'appelant été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme. Par un autre jugement du 30 octobre 2018, prononcé toujours par la même juridiction, l'appelant a été condamné à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un autre jugement du 6 février 2019, toujours prononcé par la même juridiction, il a été condamné à un emprisonnement de six mois pour des faits de violence avec usage menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par jugement du 8 août 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans permis en récidive. Le 26 janvier 2021, il a été condamné toujours par la même juridiction pour des faits de circulation avec véhicule sans assurance, recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis en récidive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de quatre mois.

Par jugement du 22 mars 2021, prononcé par le tribunal correctionnel d'Alençon, il a été condamné à une amende de 2000 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive. Enfin, par jugement du 19 avril 2023, il a été condamné à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

La fiche pénale de l'appelant fait apparaître qu'il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement le 9 septembre 2025 pour vol avec destriuction ou dégradation et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire sans certificat d'immatriculation ni contrôel technique.

Le 14 janvier 2026, il a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité pubique en récidive et pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours.

Le passé judiciaire de l'appelant démontre que celui-ci représente une menace pour l'ordre public.

Dès lors, les conditions énoncées par les dispositions précitées pour prolonger la rétention sont remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 août 2026 à 12h17.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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